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10/03/2022 | FRANCE | N°21BX02672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 mars 2022, 21BX02672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 A... lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

A... un jugement n° 2100222 du 11 mars 2021, le magistrat désigné A... la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requê

te enregistrée le 28 juin 2021, Mme B..., représentée A... Me Da Ros, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 A... lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

A... un jugement n° 2100222 du 11 mars 2021, le magistrat désigné A... la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme B..., représentée A... Me Da Ros, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros A... jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, elle justifie bien de la filiation de son fils ;

- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

A... un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés A... Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 29 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née en 1997, est entrée en France pour y demander l'asile, en février 2019 selon ses déclarations. Cette demande a été rejetée en dernier lieu A... la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2020. A... un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 11 mars 2021 A... lequel le magistrat désigné A... la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B..., notamment la naissance de son fils le 25 mai 2020 à Agen et la circonstance que le père de l'enfant avait déposé une demande d'asile le 1er septembre 2020, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à Mme B... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes. A... suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. A... ailleurs, si Mme B... justifie en appel de ce que son compagnon, également ressortissant ivoirien, s'est déclaré comme étant le père de son fils né en mai 2020, la présence en France de Mme B... est très récente et elle n'y justifie d'aucune attache stable et ancienne ni d'aucune intégration particulière alors que son compagnon n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en France. A... suite, ni la décision portant refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au motif du refus et aux buts poursuivis A... cette mesure alors même que la demande d'asile présentée A... son compagnon était toujours en cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date de ces décisions. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B... dont serait entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

4. Enfin, ni la décision portant refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement n'ont pour objet ou pour effet de séparer Mme B... de son fils. A... suite, compte tenu du jeune âge de l'enfant, la circonstance que ce dernier pourrait être séparé de son père le temps de l'examen de la demande d'asile de celui-ci ne permet pas de considérer que ces décisions auraient été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation familiale de Mme B... dont seraient entachées les décisions litigieuses doit être écarté.

5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, A... la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de la prétendue illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le magistrat désigné A... la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 28 décembre 2020. A... suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne HardyLa présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02672
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-10;21bx02672 ?
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