Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de perception émis le 11 décembre 2018 par le recteur de l'académie de Toulouse en vue de la régularisation d'un indu de rémunération d'un montant de 553,45 euros.
Par une ordonnance n° 1903093 du 3 mai 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. A..., représenté par Me Almaric Zermati, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 11 avril 2019 du silence gardé par la rectrice de l'académie de Toulouse et le titre de perception émis le 11 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut de bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il avait bien adressé une réclamation au comptable chargé du recouvrement ;
- la décision implicite du 11 avril 2019 n'est pas motivée ;
- il existe une erreur de fait quant au quantum de la créance inscrite sur le titre de perception du 11 décembre 2018.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Hardy,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 3 mai 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme manifestement irrecevable, son recours tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 553,45 euros émis le 11 décembre 2018 par le recteur de l'académie de Toulouse au titre d'un indu de rémunération et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce titre.
2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable le recours formé par M. A..., le premier juge a estimé que l'intéressé n'avait pas formé, à l'encontre du titre de perception, la réclamation préalable auprès du comptable public prévue à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois M. A... avait produit en pièce jointe n°31 à son mémoire enregistré le 13 avril 2021 devant le tribunal administratif de Toulouse, un courrier du directeur régional des finances publiques d'Occitanie daté du 19 février 2019 adressé au recteur de Toulouse qui indique en objet " opposition à titre exécutoire - décret n° 92-1246 du 07/11/2012 " et qui mentionne bien " la réclamation formulée par Monsieur B... A... concernant le titre exécutoire, dont copie jointe, que vous avez émis ". Dans ces conditions, M. A... justifie avoir formé la réclamation préalable prévue par les dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours comme manifestement irrecevable. Par suite, cette ordonnance, qui est irrégulière, doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. A....
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Almaric-Zermati, conseil de M. A... qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 3 mai 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me Almaric-Zermati une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02698 2