Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 17BX01990 du 25 juin 2019.
Par un mémoire enregistré le 1er mai 2021, M. A... indique à la cour que les intérêts dus par l'Etat ne lui ont pas été versés.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports soutient que l'arrêt a été entièrement exécuté.
Vu :
- l'arrêt n° 17BX01990 du 25 juin 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Hardy,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".
2. Par un arrêt n° 17BX01990 du 25 juin 2019 la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté la demande de M. A... tendant à bénéficier des deuxième et troisième fractions de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation applicable jusqu'au 1er octobre 2013, notamment pour certains fonctionnaires affectés en Guyane. Par l'article 3 de cet arrêt, la cour a enjoint à l'État de verser à M. A... la deuxième fraction de cette indemnité ainsi que les intérêts à compter du 13 avril 2016, ces intérêts étant capitalisés au 26 juin 2017 puis à chaque échéance annuelle. Par l'article 4 de cet arrêt, la cour a enjoint à l'État de verser à M. A... la troisième fraction de cette indemnité ainsi que les intérêts à compter de la date à laquelle elle aurait dû être payée, ces intérêts étant capitalisés au bout d'une année puis à chaque échéance annuelle. Enfin, par l'article 5 de cet arrêt, la cour a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. M. A... ne conteste pas le paiement, par les services du rectorat de l'académie de la Guyane, des sommes de 10 302,40 euros et de 10 918,40 euros au titre des deuxième et troisième fractions de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les sommes de 1 668,86 euros et 1 060,01 euros, correspondant aux intérêts afférents aux sommes versées au titre des deuxième et troisième fractions de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, ont été mises en paiement au bénéfice de M. A... le 13 octobre 2020. Dans ces conditions, l'arrêt de la cour du 25 juin 2019 a été entièrement exécuté. Par suite, la demande de M. A... est devenue sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne Hardy
La présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02822