Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100366 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Coulaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Corrèze ;
3°) d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande était présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ;
- il a travaillé depuis le mois de juillet 2017 jusqu'au mois d'octobre 2020 et il bénéficie d'une promesse d'embauche sérieuse ;
- il justifie de motifs exceptionnels pour bénéficier d'un titre de séjour et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1974, est entré en France en avril 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a bénéficié de cartes de séjour temporaires pour la période du 2 avril 2018 au 1er avril 2020. En décembre 2020, étant séparé de son épouse, il a sollicité un titre de séjour au titre d'une activité professionnelle. Cette demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Corrèze du 29 janvier 2021, cet arrêté portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. A... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail exigés par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-10, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article.
3. Par ailleurs, si M. A... justifie avoir travaillé en qualité d'agent d'entretien puis d'employé pour l'entretien des espaces verts sur la période du mois de juillet 2017 au mois d'octobre 2020 et s'être porté volontaire, durant la période d'état d'urgence sanitaire, pour fabriquer des masques en tissu, alors qu'il avait été placé en activité partielle en raison de l'arrêt des activités de l'entreprise qui l'employait, ces circonstances ne sont pas suffisantes, dans les circonstances de l'espèce, pour caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances qu'il résidait en France depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, qu'il a suivi des modules de formation civique ainsi qu'un stage de formation professionnelle, qu'il a conclu une convention pédagogique pour suivre un parcours linguistique et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent de service ne caractérisent pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, de tels motifs exceptionnels. Par suite, la préfète ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 29 janvier 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX03172 2