La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2022 | FRANCE | N°20BX00092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 avril 2022, 20BX00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 4 mai 2018 par laquelle la maire de la commune de Basse-Terre l'a informée de la retenue sur traitement correspondant à un 9/30ème de sa rémunération pour neufs jours d'absence au mois de mars 2018, des arrêtés du 3 avril et 18 mai 2018 portant retenue sur traitement et par voie de conséquence les retenues effectives sur ses bulletins de paie des mois de mars à juin 2018, de condamner la commune de Basse-Terre à

lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la perte de salaire et des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 4 mai 2018 par laquelle la maire de la commune de Basse-Terre l'a informée de la retenue sur traitement correspondant à un 9/30ème de sa rémunération pour neufs jours d'absence au mois de mars 2018, des arrêtés du 3 avril et 18 mai 2018 portant retenue sur traitement et par voie de conséquence les retenues effectives sur ses bulletins de paie des mois de mars à juin 2018, de condamner la commune de Basse-Terre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la perte de salaire et des autres préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1800740 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 janvier 2020, le 21 janvier 2020 et le 29 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Djimi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 octobre 2019 ;

2°) de condamner la commune de Basse-Terre à lui verser des dommages et intérêts en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, résultant de l'illégalité des décisions prises par le maire de la commune procédant à des retenus sur traitement, à hauteur de 8 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Basse-Terre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui appliquant des retenues, les décisions des 3 avril 2018 et 18 mai 2018 portant retenue sur traitement étant entachées d'une motivation insuffisante ; l'arrêté du 3 avril 2018 opérant une retenue sur son traitement du mois de mars 2018 pour absence injustifiée d'une durée de neuf jours, est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'était pas gréviste durant le mouvement social ayant entraîné la fermeture des services municipaux du 19 au 29 mars 2018, faisant suite à la décision de la maire de réglementer le stationnement des agents de la mairie ; ce mouvement social l'ayant mis dans l'impossibilité d'effectuer son travail et de rejoindre son poste au service des archives et de la documentation, la maire ne pouvait lui en faire grief ; il appartenait à la commune de Basse-Terre de mettre en place un moyen permettant d'identifier les grévistes, dès lors qu'elle n'était pas tenue de se déclarer comme telle ; ses collègues de travail, dans la même situation, n'ont pas fait l'objet de retenue sur leur traitement ; la retenue sur traitement de neuf trentièmes de son traitement mensuel opérée en mars 2018 pour neuf jours d'absences non justifiées, par arrêté du 3 avril 2018, est entachée d'une erreur de calcul ; l'arrêté du 18 mai 2018 contesté est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il prescrit une retenue de quatre trentièmes sur son traitement mensuel pour quatre jours d'absence du 10 au 13 avril 2018, prélevée sur sa paie de mai 2018, alors qu'elle a justifié avoir été placée en arrêt de travail pour maladie durant ces quatre jours ;

- elle justifie par les pièces qu'elle produit que les retenues sur traitement illégalement opérées par la commune ont engendrées des difficultés financières importantes à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral justifiant qu'il lui soit allouée en réparation une somme de 8 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Basse-Terre, représentée par Me Deporcq, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... sont irrecevables faute d'avoir lié le contentieux ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, alors affectée au service des archives et de la documentation de la commune de Basse-Terre, a fait l'objet, par un arrêté du 3 avril 2018, d'une retenue sur traitement pour absence injustifiée de neuf jours égale à neuf trentièmes de son traitement mensuel et, par un arrêté du 18 mai 2018, d'une retenue sur traitement pour absence injustifiée de quatre jours égale à quatre trentièmes de son traitement mensuel. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces arrêtés, d'autre part, à la condamnation de la commune de Basse-Terre à l'indemniser à hauteur de 3 000 euros au titre de la perte de rémunération et des incidents relatifs au retard de versement de son traitement, ainsi que de son préjudice moral résultant de l'illégalité des décisions prises par le maire de la commune de Basse-Terre procédant à des retenus sur son traitement. Par un arrêté daté du 12 février 2021, le maire de la commune de Basse-Terre a retiré ses arrêtés du 3 avril 2018 et du 18 mai 2018. Mme B... relève appel du jugement du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. D'une part, par courrier du 16 juillet 2016, Mme B... a adressé à la commune de Basse-Terre une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis notamment du préjudice résultant de la perte de revenus et d'incidents relatifs à des retards de versement de son traitement, ainsi que son préjudice moral, qu'elle a chiffré à 3 000 euros. Par suite, ces conclusions indemnitaires étaient recevables en première instance. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

3. D'autre part, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

4. S'agissant de la demande de l'intéressée soumise au tribunal administratif de la Guadeloupe, la demande chiffrée dont celui-ci était saisi dans le dernier état des écritures de Mme B... s'établissait à 3 000 euros. Les conclusions indemnitaires présentées devant la cour et en l'absence de toute aggravation des circonstances, tendant à l'allocation d'une somme globale de 8 000 euros constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel dans la mesure où ces conclusions excèdent la somme de 3 000 euros et doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :

5. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ".

6. Les décisions en cause ont procédé à une retenue sur traitement pour absence de service fait sur la base de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative qui dispose que " le traitement exigible après service fait (...) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant total est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; /2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (...) ".

7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) ". Aux termes de l'article 14 du décret du 30 juillet 1987 susvisé portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Aux termes de l'article 15 de ce décret, dans sa version issue du décret du 3 octobre 2014 : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. (...) ".

8. Si, en vertu des dispositions précitées, un fonctionnaire est placé de plein droit en congé maladie à compter de la prescription médicale et pour la durée prescrite par le médecin dès lors qu'il a adressé à l'autorité administrative dans le délai de quarante-huit heures le certificat du médecin, cette position ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a adressé à la commune de Basse-Terre un avis d'arrêt de travail de quatre jours du 10 avril au 13 avril 2018 inclus. Bien que cet avis d'interruption de travail ait été seulement adressé le 20 avril suivant, soit au-delà du délai de 48 heures prescrit par l'article 15 précité du décret du 30 juillet 1987, il ressort du courrier du 4 mai 2018 que la maire de la commune de Basse-Terre a pris acte de sa position en congé de maladie pour en déduire que Mme B... était, pour ce motif, redevable de quatre jours d'absence non justifiée. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'agent placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté le bien fondé de ce congé. Il suit de là que la maire de Basse-Terre, qui se borne en appel à soutenir que la retenue sur traitement opérée en mai 2018 a donné lieu à restitution sur le traitement du mois de juin 2018, ne pouvait effectuer à l'encontre de Mme B... une retenue sur traitement pour absence non justifiée correspondant à la période au cours de laquelle celle-ci était régulièrement placée en congé de maladie.

10. En second lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont se trouverait entaché l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel la maire de Basse-Terre a décidé une retenue sur son traitement de neuf trentièmes pour absence de service fait au titre du mois de mars 2018, Mme B... se prévaut de la circonstance qu'elle a été empêchée de rejoindre son poste de travail durant la période allant du 19 au 29 mars 2018 du fait de la fermeture de la mairie consécutive à un mouvement social. La commune ne conteste pas utilement la valeur probante des attestations produites par l'intéressée en se bornant à alléguer qu'elles émanent d'agents syndiqués à l'origine du mouvement social et d'agents avec lesquels la collectivité entretient des relations conflictuelles. Si la commune de Basse-Terre ne conteste pas la réalité de la fermeture des services de la mairie au public, elle fait valoir que la continuité du service public a néanmoins été assurée durant cette période soit par l'affectation provisoire des agents dans des locaux annexes soit par le télétravail. Toutefois, en produisant à cet effet des captures d'écran illisibles, la commune de Basse-Terre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, et en l'absence d'un mécanisme de contrôle de présence de ses agents, de la réalité de l'absence de service fait pouvant légalement justifier la retenue sur traitement opérée par l'arrêté contesté.

11. Qu'en opérant les retenues sur traitement par arrêtés du 3 avril 2018 et 18 mai 2018, la commune de Basse-Terre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme B.... Il résulte de l'instruction que cette faute, qui a privé l'intéressée d'une partie de ses revenus, est directement à l'origine des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral invoqués, dont il sera fait une juste évaluation en les indemnisant à hauteur de 1000 euros, tous intérêts compris.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tenant à la condamnation de la commune de Basse-Terre à réparer les préjudices subis du fait des retenues sur traitement injustifiées.

Sur les frais d'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Basse-Terre tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Basse-Terre versera à Mme B... la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : La commune de Basse-Terre versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Basse-Terre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement n°1800740 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé à ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la commune de Basse-Terre.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2022.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

2

N° 20BX00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00092
Date de la décision : 04/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement - Retenues pour fait de grève.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : DEPORCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-04;20bx00092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award