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07/04/2022 | FRANCE | N°19BX03386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 07 avril 2022, 19BX03386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Allianz a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier d'Agen ou, à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des maladies iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une somme totale de 545 222,45 euros correspondant aux indemnités versées à la suite de l'infection nosocomiale contractée par M. E....

Par un jugement n° 1701297 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la re

quête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Allianz a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier d'Agen ou, à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des maladies iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une somme totale de 545 222,45 euros correspondant aux indemnités versées à la suite de l'infection nosocomiale contractée par M. E....

Par un jugement n° 1701297 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2019, 9 avril 2021 et 21 octobre 2021, la société Allianz, représentée par Me Guespin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2019 en tant qu'il a rejeté son action subrogatoire dirigée contre le centre hospitalier d'Agen ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Agen à lui verser une somme de 482 813, 22 euros au titre des indemnités versées à M. E..., une somme de 43 401, 06 euros au titre des indemnités versées aux proches de M. E..., une somme de 139 008,17 euros au titre des versements à la caisse primaire d'assurance maladie et une somme de 100 140, 18 euros au titre des versements à la Mutualité sociale agricole (MSA) Dordogne Lot-et-Garonne ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen les frais d'expertise et une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son action subrogatoire n'est pas prescrite et est recevable;

- la responsabilité du centre hospitalier d'Agen est engagée à raison de la survenue de l'infection nosocomiale contractée par M. E... ; il n'est pas contesté que l'infection par un staphylococcus lugdunensis est liée aux soins prodigués en octobre 2006 et présente ainsi un caractère nosocomial; cette infection est à l'origine de l'amputation transfémorale droite subie par M. E...; or, en matière d'infection nosocomiale, la loi du 4 mars 2002 a instauré un système de présomption de responsabilité des établissements de soins, qui doivent rapporter la preuve d'une cause étrangère pour s'exonérer; en l'espèce, le centre hospitalier d'Agen ne rapportant pas une telle preuve, la présomption doit s'appliquer; les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique ne concernent pas l'assureur tiers payeur ayant indemnisé la victime; la solution retenue par les premiers juges aboutit à ce que les centres hospitaliers bénéficient d'une immunité totale en matière d'infection nosocomiale grave;

- le centre hospitalier d'Agen doit être condamné à lui rembourser les sommes versées à M. E..., d'un montant total de 339 386, 57 euros, au titre du protocole transactionnel du 12 septembre 2013 relatif aux préjudices liés aux complications infectieuses subies par l'intéressé; il doit également être condamné à lui rembourser 2/3 des sommes versées au titre des préjudices communs au seul accident et à ses complications infectieuses, soit une somme de 3 426, 65 euros; il doit aussi être condamné à lui rembourser les indemnités provisionnelles, d'un montant total de 140 000 euros, versées à M. E...;

- le centre hospitalier d'Agen doit par ailleurs être condamné à lui rembourser 2/3 de sommes versées à Mme D... E..., épouse de M. E..., à Victoria et Grégoire E..., enfants de M. E..., et à M. C... et Mme F... E..., parents de M. E..., et à M. A... et Mme G..., beaux-parents de M. E..., en réparation de leurs préjudices propres, soit une somme totale de 43 401, 06 euros;

- le centre hospitalier d'Agen doit enfin être condamné à lui rembourser la somme de 139 008, 17 euros versée à l'organisme social dont dépend M. E... au titre de ses débours et la somme de 100 140, 18 euros versée à la MSA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le centre hospitalier d'Agen, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la réparation du dommage incombe à l'ONIAM, la responsabilité de l'hôpital ne peut être recherchée qu'en cas de faute; ainsi, en cas d'infection nosocomiale donnant lieu à une prise en charge par la solidarité nationale, le recours des tiers payeurs n'est envisageable que sur le fondement d'une faute médicale; ce régime a été mis en place à la fois précisément pour préserver les droits des victimes, en leur garantissant un droit à indemnisation lorsque que le dommage corporel atteint le seuil de gravité prévu à l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, et pour éviter de mettre à la charge des établissements de soins et de leurs assureurs un risque qu'ils ne pourraient raisonnablement prendre en charge sauf à mettre leur survie en péril;

- en l'espèce, l'infection contractée par M. E..., qui présente un caractère nosocomial, est à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 30 %, excédant ainsi le seuil de gravité au-delà duquel la réparation du dommage incombe à l'ONIAM; or, aucun manquement ne peut être reproché au centre hospitalier, et la société Allianz ne soutient d'ailleurs pas qu'une faute aurait été commise dans la prise en charge de M. E...; le recours subrogatoire dirigé à son encontre ne peut donc qu'être rejeté.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2021, l'ONIAM conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Allianz d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le mécanisme d'indemnisation par la solidarité nationale ne peut profiter qu'aux victimes, et non à leurs éventuels subrogés.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, M. E..., représenté par Me Seigneuric, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Allianz des dépens de la présente instance ainsi que ceux des précédentes procédures de référé incluant les frais d'expertise, et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le raisonnement tenu par le tribunal doit être confirmé en appel.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des assurances ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guespin, représentant la société Allianz, de Me Demailly, représentant le centre hospitalier d'Agen, de Me Ravaut, représentant l'ONIAM et de Me Seigneuric, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été victime le 11 juin 2006 d'un accident de la circulation. Il a été pris en charge par le centre hospitalier d'Agen pour une fracture du fémur, des plaies labiales et des contusions dentaires. Au cours de son hospitalisation du 11 au 16 juin 2006, il a bénéficié de transfusions sanguines et d'une intervention d'ostéosynthèse par lame plaque. Il a de nouveau été hospitalisé du 10 au 19 octobre 2006 pour une reprise chirurgicale de pseudarthrose avec greffe osseuse et une arthrolyse avec pose d'un extenseur de genou. Au début du mois de novembre 2006, il a présenté un syndrome infectieux au niveau de genou droit, et une antibiothérapie par Pyostacine a alors été mise en place. M. E... a par la suite été pris en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour un nouvel épisode infectieux. Les analyses biologiques ont alors mis en évidence un staphylocoque lugdunensis méticillino-sensible. Il a été procédé à un lavage intra-articulaire, et une nouvelle antibiothérapie associant Oflocel et Fucidine a été mise en place. Le 30 juin 2013, il a présenté de violentes douleurs au niveau fémoral droit et de la fièvre. Il a été hospitalisé à partir du 3 juillet 2013 au sein de l'hôpital Ambroise Paré (Boulogne Billancourt) pour une intervention de changement de prothèse. Le prélèvement réalisé en per opératoire a mis en évidence un staphylocoque lugdunensis, et une antibiothérapie a été mise en place. La persistance du syndrome infectieux a nécessité la réalisation, en septembre 2013, d'une amputation transfémorale.

2. La société Allianz, assureur du responsable de l'accident de la circulation survenu le 11 juin 2006, a introduit devant le tribunal administratif de Bordeaux un recours subrogatoire tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Agen ou, à titre subsidiaire, de l'ONIAM, à lui verser une somme totale de 545 222,45 euros correspondant aux sommes versées au titre des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale contractée par M. E.... Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux, s'appuyant notamment sur les conclusions de l'expertise du 3 avril 2018 ordonnée par le tribunal de grande instance d'Agen, a estimé que l'infection en cause, contractée lors de l'intervention d'ostéosynthèse du 11 juin 2006, revêtait un caractère nosocomial et relevé que, le déficit fonctionnel permanent imputable à cette infection excédant le seuil de 25 %, la réparation des conséquences dommageables de cette infection incombait à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale par application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. En l'absence de toute faute commise par le centre hospitalier d'Agen dans la prise en charge de M. E..., le tribunal a rejeté le recours subrogatoire de la société Allianz dirigé, à titre principal, contre l'établissement de santé. Enfin, après avoir relevé que l'assureur du responsable d'un dommage ne saurait être subrogé dans les droits que la victime aurait pu faire valoir à l'égard de l'ONIAM au seul titre de la solidarité nationale, le tribunal a également rejeté l'action subrogatoire de la société Allianz dirigée, à titre subsidiaire, contre l'ONIAM. La société Allianz relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté son action subrogatoire dirigée contre le centre hospitalier d'Agen.

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d' atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ". La réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l'ONIAM en vertu de l'article L. 1142-22. Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 que lorsque l'ONIAM a assuré cette réparation en indemnisant la victime ou ses ayants-droit, il ne peut exercer une action en vue d'en reporter la charge sur l'établissement où l'infection s'est produite qu'en cas " de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ".

4. Les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, applicables en vertu de l'article 28 de la même loi aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage, énumèrent la liste des prestations versées à la victime ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.

5. Il résulte des dispositions précitées que le recours de l'assureur, subrogé dans les droits de la victime d'un dommage corporel, s'exerce contre les auteurs responsables du dommage. Si l'ONIAM doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des infections nosocomiales les plus graves, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces infections occasionnent. Il suit de là que l'assureur qui a versé des indemnités à la victime d'une telle infection ne peut exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM.

6. Il résulte par ailleurs des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Il suit de là que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute que l'assureur ayant versé des indemnités à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 3 avril 2018, que l'infection contractée par M. E... lors de sa prise en charge au centre hospitalier d'Agen, qui a nécessité une amputation transfémorale droite, a revêtu un caractère nosocomial et est à l'origine, pour l'intéressé, d'une incapacité fonctionnelle évaluée par l'expert à 36 %, dont le taux excède ainsi le seuil de 25 %. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier d'Agen à raison de cette infection nosocomiale n'est pas, comme le soutient la société Allianz, engagée de plein droit, mais ne peut être engagée que sous réserve d'établir une faute. Or, le rapport d'expertise ci-dessus mentionné ne relève aucun manquement commis par le centre hospitalier d'Agen dans la prise en charge de M. E... en juin 2006, et la société Allianz ne soutient pas que l'établissement aurait commis une faute.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Allianz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son action subrogatoire dirigée contre le centre hospitalier d'Agen.

Sur les frais liés au litige :

9. Si M E... demande que les frais des précédentes procédures de référés et d'expertise soient mis à la charge du centre hospitalier, ces frais ne constituent pas des dépens de la présente instance et M. E... ne justifie pas au demeurant qu'ils aient été mis à sa charge.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Allianz est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz, au centre hospitalier d'Agen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des maladies iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. B... E... et à la Mutualité sociale agricole de Dordogne Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03386
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation - Subrogation de l'assureur.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET GUESPIN CASANOVA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-07;19bx03386 ?
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