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04/05/2022 | FRANCE | N°22BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 mai 2022, 22BX00052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104530 du 11 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral

en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104530 du 11 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2022 et le 10 mars 2022, M. A..., représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2021 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, est entré sur le territoire français le 15 juin 2017 en vue de solliciter l'asile. Par un arrêté du 27 février 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé de le transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, mais cette décision n'a pas été exécutée. M. A... a sollicité une nouvelle fois, le 27 août 2019, une protection au titre de l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2021. Par un arrêté du 22 juillet 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Saisi de conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 11 octobre 2021, annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. S'il ressort des pièces du dossier que si M. A... est présent en France depuis plus de quatre ans, cette durée n'est justifiée que par l'examen de sa demande d'asile. Bien qu'il fasse état de liens amicaux et d'un investissement dans des activités culturelles et du fait qu'il maîtrise la langue française, il est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français alors que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et sa fratrie, résident au Soudan, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. S'il établit réaliser des petits travaux de mécanique pour des proches qui louent son sérieux et son implication et produit une proposition d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle en France. Ils ne permettent dès lors pas de considérer que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. L'allégation de M. A... selon laquelle il aurait subi des mauvais traitements dans son parcours d'exil, notamment durant sa traversée de la Libye, demeure quant à elle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ainsi que l'a pertinemment considéré le premier juge, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. M. A... soutient appartenir à l'ethnie Tama, avoir vécu à Khartoum et avoir été accusé à tort d'avoir soutenu la rébellion au Soudan du sud en raison de son séjour dans cette région en 2014 et 2015 pour des raisons professionnelles. Il aurait été incarcéré à son retour et aurait subi des mauvais traitements avant d'être libéré avec une obligation de pointage hebdomadaire. En raison du non-respect de cette obligation, les autorités auraient arrêté son frère jusqu'à ce qu'il se présente à son tour. A nouveau incarcéré, il aurait été libéré en recourant à la corruption. Il se prévaut par ailleurs de plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales sur la situation des membres de l'ethnie Tama et soutient que son appartenance à cette minorité n'a à aucun moment été remise en cause. Il ne ressort toutefois pas de son récit, peu convaincant sur les conditions de mise en place du régime de pointage ou sur celles de son évasion, qu'il se serait plaint d'encourir des risques de mauvais traitements en raison de son appartenance ethnique. Si un certificat médico-légal produit devant la Cour nationale du droit d'asile fait état de cicatrices compatibles avec le récit de l'intéressé, ces seules constatations ne sauraient établir la véracité des dires rapportés par M. A.... En outre, le requérant ne démontre pas l'actualité des risques actuels et personnels qu'il encourrait à la date de la décision attaquée en cas de retour dans son pays d'origine, alors que le Soudan a connu depuis 2017 des changements politiques, notamment la déposition de l'ancien président. Dans ces conditions, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, en fixant le pays de renvoi, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu, ainsi que l'a estimé le premier juge, les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2022.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00052
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-04;22bx00052 ?
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