Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Kohler France a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision du 2 novembre 2011 par laquelle la directrice du travail de la préfecture de la Corrèze a refusé de participer au financement d'une cellule de reclassement ainsi que la décision implicite née le 3 mars 2012 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 novembre 2011 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 378 226,12 euros, correspondant à la prise en charge à hauteur de 50% des frais de fonctionnement de la cellule de reclassement qu'elle a mise en place.
Par un jugement n° 1200728 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision du 2 novembre 2011 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la société Kohler France et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société.
Par un arrêt n° 15BX02872 du 27 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Kohler France contre ce jugement.
Par une décision n° 417702 du 8 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Kohler France, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 août 2015 et le 19 juillet 2017, la société Kohler France, représentée par Me Zerrouk, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 2015, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 378 226,12 euros, correspondant à la prise en charge à hauteur de 50 % des frais de fonctionnement de la cellule de reclassement qu'elle avait mise en place, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence d'obligation légale ou réglementaire de signer la convention FNE-cellule de reclassement avant sa mise en place et de ce que l'Etat lui a fourni des renseignements inexacts et incomplets tout en l'incitant à mettre en place en urgence une telle cellule ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les conventions FNE soient signées avant la mise en place de la cellule de reclassement et aucune condition suspensive à l'engagement financier de l'Etat n'a été formulée au cas présent, notamment lors de ses échanges avec les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- l'Etat a donc commis une faute en ne respectant pas son engagement de prendre en charge à hauteur de 50 % les frais de fonctionnement de la cellule de reclassement et en fournissant des renseignements inexacts et incomplets dès lors qu'il n'a jamais précisé que cet engagement ne serait effectif qu'à la condition qu'une convention de coopération soit signée préalablement ;
- son préjudice repose sur des dépenses effectivement engagées pour la mise en place de la cellule de reclassement, au titre de laquelle elle justifie avoir réglé la somme totale de 756 452,24 euros ; elle est donc fondée à réclamer à l'Etat d'être indemnisée de la moitié, soit à hauteur de la somme de 378 226,12 euros ;
- l'Etat n'est pas fondé, même à titre subsidiaire, à invoquer la déduction de l'économie d'impôt réalisée par la société, une telle demande, qui ne repose sur aucun fondement juridique est en contradiction avec le sens des engagements pris par l'Etat, dès lors que lorsque l'Etat s'est engagé à verser un montant déterminé, il le verse sans déduction de l'éventuelle économie d'impôt réalisée par le bénéficiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête de la société Kohler France.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Kohler France n'est fondé.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 22 juin 2020 et 22 octobre 2020, la société Kohler France, représentée par les cabinets Sekri Valentin Zerrouk (selarl) et BFPL avocats (Aarpi), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 2015, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 359 207,60 euros correspondant à la prise en charge à hauteur de 50 % des frais de fonctionnement de la cellule de reclassement qu'elle avait mise en place, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle réitère les moyens présentés devant la cour avant cassation, soutient en outre que la responsabilité de l'Etat est engagée alors même que l'auteur du courriel du 5 juillet 2010 serait prétendument incompétent et qu'elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer partiellement l'Etat, et révise à la baisse le chiffrage de son préjudice pour tenir compte de doublons relevés dans la comptabilisation des factures de la société prestataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Kohler France n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de l'article R. 322-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Zerrouk représentant la société Kohler France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kohler France, filiale du groupe américain éponyme, exerce son activité dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits et appareils sanitaires. A l'annonce de la fermeture de son site de Brive-la-Gaillarde, où travaillent 136 salariés, un conflit social a éclaté à la fin du mois de juin 2010. Il a trouvé son dénouement dans la conclusion d'un protocole d'accord signé le 6 juillet 2010 et la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le 3 octobre 2011, la société Kohler France a déposé un dossier de demande de convention de coopération afin que l'Etat participe, ainsi qu'il s'y était selon elle engagé, au financement de la cellule de reclassement mise en place dans le cadre du plan. Le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande par une décision du 2 novembre 2011, puis a implicitement rejeté le recours gracieux présenté le 3 janvier 2012 par la société à l'encontre de ce refus. Par un jugement du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 2 novembre 2011 et la décision implicite la confirmant, mais rejeté les conclusions indemnitaires de la société Kohler France tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 378 226,12 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant à la moitié des frais de fonctionnement de la cellule de reclassement qu'elle avait mise en place. Par un arrêt du 27 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Kohler France contre ce jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions indemnitaires. Par une décision du 8 juillet 2019, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la société Kohler France, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux à laquelle il est demandé, dans le dernier état des écritures de la société Kohler France, de condamner l'Etat au versement d'une somme ramenée à 359 207,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 5111-1 du code du travail : " Les aides à l'emploi ont pour objet : / 1° De faciliter la continuité de 1'activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et de favoriser, à cette fin, leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à 1'évolution technique ou à la modification des conditions de la production (...) ". Aux termes de l'article R. 5111-1 de ce code : " Pour la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie à l'article L. 5111-1, le ministre chargé de l'emploi est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et avec des entreprises ". En vertu des dispositions combinées du 5° de l'article R. 5111-2 et de l'article R. 5123-3 de ce même code, qui reprennent celles antérieurement prévues au 7° de 1'article R. 322-1 du code du travail, " Les actions d'urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération comportent, notamment (...) des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ", ces conventions devant alors déterminer " la nature des actions de reclassement, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en œuvre ", dans le respect du taux maximal de participation et de la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'économie. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 pris pour l'application de l'article R. 322-1 du code du travail : " (...) l'Etat peut conclure des conventions de cellules de reclassement avec des entreprises comprises dans le champ d'application de l'article L. 321-2 du code du travail qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en œuvre un congé de reclassement tel que défini à l'article L. 321-4-3 du même code afin de favoriser le reclassement des salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique. / (...) / Ces conventions sont destinées à mettre en place une cellule d'accompagnement à la recherche d'emploi au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ". L'article 2 de cet arrêté prévoit que la convention de cellule de reclassement précise le programme d'intervention de la cellule et sa composition ainsi que le nombre de bénéficiaires, leur durée de prise en charge qui doit en principe être inférieure à un an, les actions envisagées, le calendrier de mise en œuvre ainsi que les conditions de suivi de ses interventions incluant, le cas échéant, les conditions d'association des représentants du personnel, ainsi que les modalités de rémunération du prestataire en fonction des résultats de la cellule. Cet article dispose également que la convention précise le budget prévisionnel de la cellule, son mode de financement et les modalités de participation de l'Etat et, enfin, les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi.
3. Il résulte des énonciations de la décision du 2 novembre 2011 que, pour refuser de conclure avec la société Kohler France une convention de coopération et donc de participer au financement de la cellule de reclassement, la responsable de l'unité territoriale de la Corrèze, relevant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin, s'est exclusivement fondée sur les dispositions de la circulaire n° 2007-20 du 17 juillet 2007 relative aux conventions du Fonds national de l'emploi de cellules de reclassement entreprises et interentreprises, dépourvues de caractère impératif, sans examiner la demande au regard de l'ensemble des critères définis par les dispositions des articles du code du travail, notamment celles des articles R. 5123-3 et dans l'arrêté du 25 avril 2017. Cette décision a été censurée pour erreur de droit par le tribunal administratif de Limoges dont le jugement est devenu définitif sur ce point. L'illégalité de ladite décision, annulée pour un motif de fond, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre faute alléguée, tirée de la fourniture de renseignements inexacts ou incomplets, laquelle n'est à l'origine d'aucun préjudice distinct.
4. Si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain. Tel n'est pas le cas si la même décision aurait pu être légalement prise pour un autre motif.
5. Estimant que l'engagement de l'Etat à participer au financement de la cellule de reclassement était nécessairement subordonné à ce que celle-ci soit réalisée dans le cadre d'une convention de coopération prévue par les dispositions des articles R. 5111-2 et R. 5123-3 du code du travail et que cette condition n'était pas remplie par la société Kohler qui avait procédé à l'élaboration de la cellule de reclassement hors du cadre d'une convention de coopération avec les services de l'Etat, le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée et a rejeté les conclusions indemnitaires dont il était saisi.
6. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la participation de l'Etat au financement d'une cellule chargée de mettre en œuvre des actions de reclassement au profit des salariés d'une entreprise est subordonnée à la conclusion, entre le représentant du ministre chargé de l'emploi et celui de l'entreprise intéressée, de la " convention de coopération " prévue par les dispositions des articles R. 5111-1, R. 5111-2 et R. 5123-3 du code du travail, déterminant notamment la nature des actions de reclassement, leur champ d'application, le calendrier de mise en œuvre, les modalités de suivi des interventions de la cellule ainsi que les modalités de coordination et de coopération avec le service public de l'emploi. Si la conclusion d'une telle convention a pour but de mettre les services du ministère chargé de l'emploi à même de participer à la définition des conditions de mise en œuvre et de fonctionnement de la cellule de reclassement, et si l'Etat, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, peut en refuser la conclusion au motif, notamment, que les actions de reclassement confiées à cette cellule ne correspondent pas aux objectifs de la politique de l'emploi qu'il s'est fixés, ou bien encore limiter sa participation aux seules actions, à venir, répondant aux conditions précisées par la convention, il ne résulte toutefois d'aucune disposition que la seule circonstance que la cellule de reclassement, destinée à mettre en œuvre des actions d'urgence, ait été créée ou même ait commencé de fonctionner fasse légalement obstacle à la conclusion d'une convention de coopération.
7. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les services de l'Etat n'auraient pu légalement prendre la même décision de refus en se fondant sur le fait qu'une convention de coopération n'avait pas été conclue par la société Kohler France préalablement à la mise en place de la cellule de reclassement. Par suite, la responsabilité de l'Etat, qui ne soutient pas qu'un autre motif aurait pu légalement justifier la décision prise, est engagée.
8. Il résulte toutefois de l'instruction que si, par un courriel du 5 juillet 2010 faisant suite à un accord oral du 1er juillet précédent, l'Etat s'était engagé à participer à hauteur de 50% au coût de fonctionnement d'une cellule de reclassement en vue de résoudre le conflit social né de l'annonce de la fermeture de l'établissement de Brive-la-Gaillarde de la société Kohler France, cette dernière n'a informé que très tardivement et d'ailleurs de façon incomplète les services de l'Etat du paramétrage de la cellule de reclassement mise en place. Il résulte à cet égard de l'instruction que ce n'est que par un courriel du 5 mai 2011, consécutif à un courriel du 19 avril précédent par lequel l'inspecteur du travail avait notamment attiré son attention sur la nécessité de recueillir un avis de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) " compte tenu du nombre de personnes susceptibles d'être accompagnées et du coût prévisionnel pouvant excéder 100 000 euros ", que la société Kohler France a informé les services de l'Etat du fait que la cellule de reclassement fonctionnait depuis septembre 2010 et de la circonstance que 101 adhésions de salariés avaient été contractualisées.
9. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la ministre du travail qui invoque à cet égard le coût " exorbitant " de la cellule de reclassement, la société Kohler France a commis une imprudence fautive laquelle est de nature à exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de cette exonération en fixant la part de responsabilité de la société Kohler France à hauteur de 30%.
Sur l'indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne la période d'indemnisation :
10. Il résulte de l'instruction qu'après qu'un point information conseil a commencé à fonctionner à compter du 29 juillet 2010, la cellule de reclassement a été mise en place le 6 septembre 2010 en prévision des premiers licenciements économiques notifiés quinze jours plus tard et a poursuivi ses activités jusqu'en décembre 2011, période prolongée de trois mois pour neuf candidats. Si la ministre du travail fait valoir qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007 cité au point 2, la durée de prise en charge des bénéficiaires doit en principe être inférieure à un an, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances particulières de l'espèce marquées par le nombre important du nombre de salariés concernés et les difficultés économiques existant dans ce bassin d'emploi, sa durée de fonctionnement aurait été excessive.
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation :
11. La société Kohler France demande à être indemnisée de la moitié du coût de fonctionnement de la cellule de reclassement sur la période considérée qu'elle a dû prendre en charge malgré l'engagement de l'Etat, correspondant dans le dernier état de ses écritures à une somme ramenée à 359 207,60 euros afin de tenir compte de l'existence de doublons de facture relevée par l'administration. Si la ministre du travail soutient que doivent être en outre écartées comme non probantes deux factures, la première d'un montant de 11 027,86 euros correspondant à des frais de déplacement des consultants pour le mois de juin 2011, et la seconde d'un montant de 7 534,80 euros, portant le n° 10052802 et correspondant à treize solutions validées pour une formation longue, un CDD, un CDI, un CTT ou une création d'entreprise, ces dépenses sont dûment justifiées par les pièces produites.
12. Dans ces conditions, le préjudice de la société Kohler France, qui présente un caractère certain en dépit du fait qu'elle aurait été dans l'obligation légale de mettre en place une cellule de reclassement et en mesure d'assurer le coût de ces mesures d'urgence ou qu'elle aurait obtenu une déduction fiscale correspondant au coût de cette cellule, s'établit à une somme de 359 207,60 euros. Ce montant ne saurait être réduit du fait du montant maximal de 2 000 euros par salarié prévu par la circulaire du 17 juillet 2007 cité au point 3.
13. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 9, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Kohler France 70% de la somme de 359 207,60 euros correspondant à la moitié du coût de fonctionnement de la cellule de reclassement, soit la somme de 251 445,32 euros et d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. La société Kohler France a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 251 445,32 euros à compter du 3 octobre 2011, date de réception de sa demande par l'Etat.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mai 2012. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 octobre 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Kohler au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. En l'absence de dépens, la demande de la société Kohler tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut en revanche qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société Kohler France.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Kohler France la somme de 251 445,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2011. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à la société Kohler la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la société Kohler sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kohler France et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2022.
Le rapporteur,
Olivier A...
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX02537