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02/06/2022 | FRANCE | N°20BX03263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 juin 2022, 20BX03263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.

Par jugement n° 1701067 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 30 septembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Affejee

, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.

Par jugement n° 1701067 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 30 septembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Affejee, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 695 119 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les impositions en litige sont prescrites, s'agissant de l'année 2012, dès lors qu'ils n'ont jamais reçu la proposition de rectification du 21 décembre 2015, et qu'aucun acte de nature à interrompre la prescription de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'est intervenu avant le 31 décembre 2015 ; s'agissant des années 2013 et 2014, ils n'ont pas reçu la proposition de rectification du 10 mai 2016, qui leur a été adressée à deux adresses non valables ;

- ils ont été privés des garanties procédurales de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors que l'administration s'est implicitement fondée sur l'abus de droit ;

S'agissant de l'année 2012,

- les cessions de créances réalisées par la société Cambaie pour un montant de 95 000 euros, et par la SCI Cornu, pour un montant de 276 307,93 euros, ne sont pas contestables et leur validité a été reconnue par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion dans un jugement du 26 avril 2019, et ces sommes ne peuvent donc être regardées comme des revenus distribués ;

S'agissant de l'année 2013,

- les sommes portées au crédit de son compte courant dans la SCI Cambaie correspondent à des règlements effectués par M. A... pour le compte de la société, et à la prise en charge de dettes de la société au travers de cessions de créances ;

- s'agissant de la somme de 54 980 euros créditée sur son compte courant d'associé, il s'agit de remboursements des sociétés Gamme Ouest et Saveur fraîcheur ;

- de même, certains virements proviennent du compte courant de M. A... dans l'EURL Egesco ;

S'agissant de l'année 2014,

- la somme de 93 400 euros portée au crédit du compte courant de M. A... dans la SCI Cambaie ne constitue pas une rémunération occulte ;

- les sommes provenant des sociétés Gamme Ouest et Saveur fraîcheur ne peuvent être regardées comme des revenus d'origine indéterminée, et il produit l'extrait de son compte courant ouvert dans les écritures de la société Saveur fraîcheur ;

- les sommes de 14 966 euros et 1 577,66 euros sont justifiées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2021 et le 14 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2021, la SELARL Hirou, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A..., représentée par Me Affejee, conclut à la décharge des impositions en litige par les mêmes moyens que la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... G...,

- et les conclusions de Mme C... F....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... était gérant des SCI Cambaie et Henri Cornu, qui ont toutes les deux fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012, 2013 et 2014. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années, à l'issue duquel l'administration les a informés de son intention de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des trois années contrôlées. Ils relèvent appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.

Sur la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité (...) ".

3. Le service a remis en cause la cession par la SCI Cambaie à l'EURL Egesco de la créance de 95 000 euros que la SCI détenait sur M. A..., ainsi que la cession par la SCI Henri Cornu à l'EURL Egesco de la créance détenue sur M. A..., aux motifs que la réalité de ces cessions n'était pas établie et, pour la première, qu'elle n'avait pas été réalisée dans l'intérêt de la SCI Cambaie. Ce faisant, l'administration n'a pas invoqué implicitement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit. Par suite, le moyen tiré par M. et Mme A... de ce que l'administration aurait appliqué l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans leur permettre de bénéficier des garanties qu'il prévoit, doit être écarté.

Sur la prescription :

4. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

En ce qui concerne l'année 2012 :

5. Il résulte de l'instruction que, dans leur déclaration de revenus pour l'année 2011, dernière déclaration de revenus souscrite par les intéressés, M. et Mme A... ont indiqué résider au 111 rue Henri Cornu à Saint-Paul. Il est constant qu'ils n'ont pas avisé l'administration d'un changement d'adresse, et que l'avis de vérification qui leur a été adressé à cette adresse a été régulièrement retiré le 15 octobre 2015. La proposition de rectification du 21 décembre 2015 a été signifiée aux requérants par huissier. Il ressort du procès-verbal de signification d'huissier dressé le 30 décembre 2015 que l'huissier s'est rendu à l'adresse déclarée par M. et Mme A..., qu'il a constaté qu'il s'agissait du siège de diverses entreprises, et que les intéressés n'y demeuraient pas. L'huissier a alors accompli toutes les diligences, détaillées dans le procès-verbal, pour pouvoir remettre le pli à ses destinataires, mais sans succès. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 21 décembre 2015 n'aurait pas interrompu la prescription, faute de leur avoir été régulièrement notifiée.

En ce qui concerne les années 2013 et 2014 :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation postale du 5 octobre 2017, que la proposition de rectification du 10 mai 2016 a été notifiée par pli recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue des contribuables le 13 mai 2016, et est revenu à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, cette proposition de rectification, qui a été régulièrement notifiée aux requérants, a interrompu la prescription.

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme des revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

En ce qui concerne l'année 2012 :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la SCI Cambaie, dont M. A... est associé et gérant, le vérificateur a constaté qu'au 22 août 2012, la société détenait une créance de 97 951,40 euros sur son associé et gérant, correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de ce dernier. Le 30 août 2012, une écriture de 95 000 euros a été créditée au compte courant, en contrepartie du débit du compte " 467 Egesco ". La SCI Cambaie a expliqué au vérificateur qu'elle était débitrice de l'EURL Egesco pour un montant de 48 339,82 euros, et qu'elle avait soldé sa dette et était devenue créancière de cette même société pour un montant de 46 660,18 euros, en lui cédant la créance détenue sur son gérant. Toutefois, le service a considéré que l'existence de cette cession n'était pas établie. Il a en conséquence réintégré la somme de 95 000 euros au résultat de la société, et regardé cette même somme comme un revenu imposable dans les mains de M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si les requérants produisent une cession de créance du 30 octobre 2012, ce document, signé par M. A... en qualité de débiteur, de gérant de la société cédante et de gérant de la société cessionnaire, et non validé par l'assemblée générale, ne peut être regardé comme probant.

10. En second lieu, lors de la vérification de comptabilité de la SCI Henri Cornu, dont M. A... était associé et gérant, le service a constaté que le compte courant d'associé de ce gérant, qui était débiteur au 31 octobre 2012, avait été soldé par des écritures de cessions de créances, en contrepartie du débit du compte " 467 Egesco ", pour un montant de 276 307,93 euros. M. A... soutient que la créance que la SCI Henri Cornu détenait a été soldée par la cession de cette créance à l'EURL Egesco, dont il est l'associé unique et gérant. Si les requérants produisent une cession de créance du 31 octobre 2012, ce document, signé par M. A... en qualité de débiteur, de gérant de la société cédante et de gérant de la société cessionnaire, et non validé par l'assemblée générale, ne peut être regardé comme probant.

11. En troisième lieu, si M. et Mme A... se prévalent du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion, qui a reconnu M. A... coupable d'abus de confiance au titre des faits commis entre le 1er novembre 2012 et le 3 septembre 2013, en tout état de cause ce jugement, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne reconnait pas l'existence des cessions de créances en cause.

En ce qui concerne l'année 2013 :

12. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SCI Cambaie a révélé que cette dernière avait comptabilisé des sommes au crédit du compte courant d'associé de M. A.... En l'absence de justification, ces sommes ont été réintégrées dans les résultats imposables, et regardées comme un revenu distribué imposable dans les mains de M. A....

13. En premier lieu, les requérants soutiennent que ces sommes correspondent pour partie à des dépenses incombant à la SCI Cambaie mais prises en charge par M. A.... Au soutien de ses allégations, ils produisent des factures de l'entreprise E2C et l'attestation du gérant de cette entreprise, fils de M. A..., qui atteste avoir reçu de ce dernier la somme de 13 020 euros en 2013. Ils produisent également le contrat d'assurance multirisque de la SCI Cambaie, lequel n'est pas de nature à établir que les frais d'assurances de la société auraient été pris en charge par son gérant. Ils soutiennent également que le crédit de 2 390 euros " EDF " correspond à une facture du 13 août 2013, sans établir que M. A... aurait réglé cette facture. Enfin, si les requérants soutiennent que les crédits de 22 000 euros et 9 061 euros " Taxe foncière " correspondraient à des cotisations de taxe foncière réglées par M. A..., ils n'en justifient pas en produisant un bordereau de situation fiscale dont les montants ne correspondent pas aux sommes créditées sur le compte courant d'associé du gérant.

14. En second lieu, il résulte de l'instruction que lors du contrôle de la SCI Cambaie, le vérificateur a constaté que la société avait comptabilisé au titre de l'année 2013 des sommes au crédit du compte courant d'associé de son gérant, notamment pour des montants de 36 000 euros, 35 000 euros et 7 500 euros, en contrepartie du débit du compte fournisseur Egesco. La SCI Cambaie a expliqué que M. A..., titulaire de créances sur la SCI Cambaie, à hauteur de 150 199,46 euros au 6 janvier 2013, 156 151,01 au 9 avril 2013 et 180 956,01 euros au 11 juin 2013, avait acquis les 7 janvier, 10 avril et 12 juin 2013 auprès de l'EURL Egesco, les créances qu'elle détenait sur la SCI Cambaie, ce qui a conduit à la constatation de dettes de cette dernière à l'égard de son gérant pour les montants de 36 000, 35 000 et 7 500 euros inscrits au crédit de son compte courant d'associé. Le service a réintégré ces sommes dans les résultats de la SCI Cambaie, au motif que l'existence de ces cessions n'était pas établie et que ces opérations n'avaient pas été réalisées dans l'intérêt de la société, et les a imposées dans les mains de M. A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En se bornant à produire trois cessions de créances, signées par M. A... en qualité de débiteur, de gérant de la société cédante et de gérant de la société cessionnaire, les requérants ne justifient pas l'existence des cessions de créances dont ils se prévalent.

Sur les revenus d'origine indéterminée

15. Il résulte de l'instruction que lors de l'examen de la situation fiscale personnelle, le service a demandé aux contribuables de justifier la nature et l'origine de certains crédits figurant sur leurs comptes bancaires. Les sommes de 16 500 euros au titre de 2013 et de 21 400 euros au titre de 2014, provenant de deux sociétés dont M. A... était le gérant, les sociétés Saveur fraîcheur et Gamme Ouest, ont été taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, et les sommes de 54 980 euros au titre de 2013 et de 25 722 euros au titre de 2014, correspondant à des remises de chèques ou d'espèces, ont été taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Si M. et Mme A... soutiennent que ces montants de 54 980 euros et de 25 722 euros correspondent à des sommes prélevées sur le compte courant d'associé de M. A... dans les sociétés Gamme Ouest, Saveur fraîcheur et Egesco, en remboursement de dettes de ces sociétés à son égard, ils n'établissent, en produisant les extraits des comptes courants d'associé détenus par M. A... dans ces sociétés, ni la nature de ces sommes, ni leur cause.

16. Les requérants font également valoir que les deux chèques de 1 577,66 euros datés des 14 mars et 22 mai 2014 correspondent au remboursement versé par un mandataire liquidateur, et produisent un courrier d'un mandataire judiciaire du 7 mai 2014. Toutefois, en l'absence de toute explication sur la cause de ce règlement, ils ne peuvent être regardés comme établissant la nature et la cause de cette somme. Il en va de même de la somme de 14 966,69 euros, dont ils soutiennent qu'elle constituerait le paiement de l'assurance vie au profit de Mme D... A....

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... et de la Selarl Hirou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., à la Selarl Hirou et au ministre de l'économie, des finances, et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Frédérique G... Le président

Éric Rey-Bèthbéder La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03263
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : FIDAL SAINT DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-02;20bx03263 ?
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