Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C..., M. E... C..., M. F... C... et Mme G... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la commune de Dax la dérivation des eaux souterraines par cette collectivité et l'instauration de périmètres de protection autour des captages dits P3S et F6S, a instauré des servitudes particulières sur les terrains inclus dans ces périmètres de protection, et a autorisé la commune à prélever les eaux de ces deux captages pour la destiner à la consommation humaine.
Par un jugement n° 1902262 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 11 juin 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, la commune de Dax, représentée par Me Laveissière, qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Pau par une requête enregistrée sous le n° 22BX01288, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge des consorts C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'exposer la population de Dax et de communes environnantes à une pénurie d'eau potable ;
- les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux ;
- ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délibération du 25 juillet 2007 ne forme pas avec l'arrêté préfectoral du 11 juin 2019 une opération complexe et, en outre, cette délibération a été précédée d'une information suffisante des élus ; à cet égard en se bornant à donner foi à une pure allégation des consorts C..., sans faire usage de ses pouvoirs généraux d'instruction, le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement ; de plus, l'éventuelle irrégularité de la procédure au terme de laquelle la délibération a été adoptée n'a pas eu d'incidence sur le contenu de celle-ci et n'a pas privé les intéressés d'une garantie ;
- par ailleurs, aucun des autres moyens de la requête de première instance des consorts C... n'était fondé.
- ainsi, et en ce qui concerne la légalité externe, doit être écarté le moyen tiré de l'absence d'envoi d'une note de synthèse préalablement à l'adoption de la délibération du 21 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Dax a formulé un avis favorable au projet de périmètre de protection, en raison de ce que l'information dont disposaient par ailleurs les conseillers municipaux étaient suffisante ; de même doit être écarté le moyen tiré de l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, les imperfections relevées par le commissaire-enquêteur n'ayant pas eu d'influence sus le sens de l'arrêté litigieux ou privé le public d'une information ou d'une garantie ; en outre, les consorts C... n'établissent pas que le public n'a pu concrètement prendre connaissance du dossier d'enquête publique et adresser des observations au commissaire-enquêteur ; enfin, il n'est pas davantage établi que l'évaluation figurant au dossier aurait été manifestement sous-évaluée ;
- s'agissant de la légalité interne, contrairement à ce que prétendent les consorts C... il n'existe pas d'incompatibilité entre le projet concerné et le plan local d'urbanisme ; de plus, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans la fixation des périmètres de protection et aucun élément sérieux n'a été apporté par les consorts C... à l'appui de leur moyen tiré de l'existence d'une atteinte au droit de propriété et de a méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires s'associe aux conclusions de la commune de Dax tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 15 mars 2022.
Il soutient que :
- le jugement litigieux est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en l'absence de visa du code de la santé publique et en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a retenu le moyen tiré de l'absence de transmission aux conseillers municipaux d'une note de synthèse, eu égard aux informations contenues dans le projet de délibération ;
- de plus, l'arrêté préfectoral en cause ne pouvait être regardé comme constituant avec la délibération du 25 juillet 2007 un des éléments d'une même opération complexe ;
- c'est à tort que le tribunal a regardé l'arrêté concerné comme indivisible ;
- en ne différant pas les effets de l'annulation prononcée, le tribunal a méconnu son office et entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés par les requérants en première instance ne sont pas fondés, ainsi que le préfet des Landes l'a démontré dans ses écritures de première instance ;
- le jugement attaqué risque d'entraîner une insuffisance de la ressource en eau potable sur l'ensemble du territoire de la ville de Dax et sur tout ou partie des sept communes situées à proximité ; il est donc de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'expropriation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... H...,
- et les observations de Me Laveissière pour la commune de Dax.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juin 2019 le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la commune de Dax, d'une part, la dérivation des eaux souterraines par cette collectivité, d'autre part, l'instauration de périmètres de protection autour des captages dits P3S et F6S, assortie de servitudes particulières sur les terrains inclus dans ces périmètres, et a autorisé la commune à prélever les eaux de ces deux captages pour la destiner à la consommation humaine. Les consorts C..., propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de protection rapproché, ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de cet arrêté.
2. La commune de Dax demande à la cour l'annulation du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral précité.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement litigieux :
3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Enfin, en vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.
4. Pour annuler l'arrêté du préfet des Landes du 11 juin 2019, les premiers juges ont estimé, d'abord, que la délibération du 25 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dax a décidé de demander au préfet des Landes d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique pour la mise en œuvre des périmètres de protection autour des forages P3S et F6S de la régie municipale des eaux et de l'assainissement de Dax, et l'arrêté attaqué, déclaratif d'utilité publique, pris sur cette base constituent des éléments d'une opération complexe, et, ensuite, qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier de première instance qu'une note explicative de synthèse ou tout autre document permettant une information suffisante des conseillers municipaux aurait été transmis à ces derniers avec une convocation qui n'est pas davantage produite à l'instance, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Ils en ont inféré que la délibération du 25 juillet 2007 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, laquelle a privé les membres du conseil municipal d'une garantie et que, par suite, les consorts C... étaient fondés à exciper de l'illégalité de cette délibération.
5. Il résulte, toutefois, des pièces produites par la commune de Dax à l'appui de la présente requête qu'était annexé à la convocation relative à la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération du 25 juillet 2007 a été adoptée un rapport explicatif comportant, notamment, l'exposé des motifs de la délibération envisagée et exposant la nécessité de protéger les forages F6S et P3S afin de garantir l'approvisionnement en eau potable de la commune de Dax. Dans ces conditions, les conseillers municipaux doivent être regardés comme ayant été mis en mesure d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et de mesurer les implications de leur décision. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, en retenant une insuffisance de l'information suffisante des conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération du 25 juillet 2007 précité, est sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions des consorts C..., dès lors que les autres moyens invoqués par ceux-ci n'apparaissent pas de nature à justifier l'annulation de la décision de refus de titularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa régularité, il y a lieu de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dax présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau jusqu'à ce que la cour se prononce au fond sur la requête n° 22BX01288.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune de Dax au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dax, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. B... C..., à M. E... C..., à M. F... C... et à Mme G... C... épouse D....
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2022.
Le président de chambre,
Éric H...La greffière,
AnAAngélique Bonkougou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01294