Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Keller Charrier a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017.
Par un jugement n° 1901409 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 10 005 euros prononcé le 26 septembre 2019 par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2021, la SCI Keller Charrier, représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, soit la somme de 62 341 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la procédure :
- la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, a été irrégulièrement mise en œuvre ; en effet, le défaut de retrait des plis recommandés résulte seulement de l'absence de dirigeant à cette époque ; l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour la joindre par téléphone ou messagerie électronique, alors qu'elle en avait l'obligation, puisque ses coordonnées avaient été communiquées au service gestionnaire préalablement à l'engagement du contrôle ;
- la procédure d'imposition est également irrégulière au regard des articles L. 256, R. 256-3 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas reçu l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement des rappels en litige ;
En ce qui concerne les pénalités :
- l'application de la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts n'est pas fondée, dès lors que la procédure d'opposition à contrôle fiscal n'est pas régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Keller Charrier ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, la SCI Keller Charrier informe la cour de ce qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Keller Charrier, qui exerce l'activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a considéré que l'opération de cession d'une maison d'habitation située à La Jarne (Charente-Maritime), réalisée le 16 décembre 2016, devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la SCI avait agi en tant qu'assujettie. Les rappels correspondants ont été notifiés le 31 janvier 2018 à la SCI Keller Charrier selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (opposition à contrôle fiscal) et l'administration a appliqué la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts. Les rappels et pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2017 pour un montant de 35 325 euros de droits, 1 625 euros d'intérêts de retard et 35 325 euros de majoration. Par décision du 26 septembre 2019, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des impositions en litige à hauteur de 4 885 euros de droits et 5 120 euros de pénalités, soit 10 005 euros au total. La SCI Keller Charrier fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 novembre 2020, qui après avoir considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 10 005 euros prononcé par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions, en demandant à la cour de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, soit la somme de 62 341 euros.
2. Cependant, par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la SCI Keller Charrier a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte, mettant ainsi fin à l'instance engagée par la société.
3. Il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Keller Charrier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI Keller Charrier dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 novembre 2020.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Keller Charrier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Keller Charrier, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Florence B...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 21BX00003