Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 juin 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1804016 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; le préfet n'a pas vérifié la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement au Nigéria ; le préfet n'a pas procédé à une analyse pragmatique de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII, et du certificat médical qu'elle produit, qui établissent qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 313-11-11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII et le préfet devaient se prononcer sur la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement au Nigéria, son pays d'origine, et non pas en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la requérante ne justifie pas de sa résidence habituelle en France au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/000252 du 04 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Hugon, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D... C..., ressortissante nigériane née le 30 août 1975, a déclaré être entrée en France en 2012. Le 15 avril 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 7 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme C... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige, qui mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme C... a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2012, qu'elle a sollicité le 15 avril 2015 son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entrée une nouvelle fois en France à une date indéterminée munie d'une carte de résident longue durée-UE valable jusqu'au 21 novembre 2020 qui lui a été délivrée par les autorités espagnoles le 24 novembre 2015 en qualité de réfugiée, qu'il résulte d'un courriel du 10 avril 2018 du médecin coordonnateur de zone de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, elle peut bénéficier des soins appropriés en Espagne, pays où elle dispose d'une carte de résident longue durée-UE valable jusqu'au 21 novembre 2020 et que, compte tenu de son entrée récente en France, à une date postérieure au 24 novembre 2015 à l'âge de 40 ans et au fait qu'elle dispose d'un droit au séjour et au travail valable jusqu'au 21 novembre 2020 en qualité de réfugié en Espagne où elle n'établit pas être dépourvue de liens personnels ni d'attaches familiales, la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et rien ne l'empêchait de quitter le territoire national. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les éléments de sa situation personnelle, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 10 février 2018 et du courriel du 10 avril 2018 du médecin coordonnateur de zone de l'OFII, sur lesquels le préfet s'est notamment appuyé pour prendre sa décision, que la situation de Mme C... a été examinée tant au vu des soins disponibles au Nigéria, son pays d'origine, qu'au vu des soins disponibles en Espagne où elle bénéficiait d'une carte de résident en qualité de réfugiée. Par ailleurs, le préfet a expressément indiqué dans la décision qu'il n'était pas lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII qui n'est qu'un avis consultatif et a indiqué qu'aucun des éléments produits ne justifiait une admission au séjour au titre de l'état de santé. Par suite, il ressort de la décision litigieuse que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".
6. Il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a prévu que l'autorité préfectorale délivre de plein droit le titre de séjour temporaire à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous la seule réserve de l'existence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Lorsque l'étranger bénéficie de la qualité de réfugié faisant obstacle à ce qu'il puisse être renvoyé dans son pays d'origine, le pays dont il est originaire s'entend du pays lui ayant accordé le statut de réfugié et où il est susceptible d'être renvoyé.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de résident en qualité de réfugiée délivrée par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que c'est à bon droit que le préfet a fondé sa décision sur la situation de Mme C... au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Espagne et non au Nigéria, pays où elle ne pourrait être renvoyée eu égard à sa qualité de réfugiée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
Laury B...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00945