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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX03084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 21BX03084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2002395 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 juillet 2021, le 6 janvier 2022 et le 21 janvier 2022, M. D..., représenté par Me Pathe

r, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Pau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2002395 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 juillet 2021, le 6 janvier 2022 et le 21 janvier 2022, M. D..., représenté par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les pièces produites en langue anglaise par le préfet sont irrecevables ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, l'autorité préfectorale s'étant estimée liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;

- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement dont il bénéficie n'est pas disponible dans son intégralité en Arménie ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par trois mémoires, enregistrés le 10 décembre 2021, le 20 janvier 2022 et le 25 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête de M. D....

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par décision du 24 juin 2021, M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien né le 5 février 1954 à Yerevan (Arménie), est entré sur le territoire français le 26 juin 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 octobre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 29 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 17 septembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 29 juillet 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII sans s'estimer lié par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 30 décembre 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

6. Pour soutenir qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, M. D... se prévaut, en appel, d'un certificat établi le 12 janvier 2021 par un médecin généraliste qui indique seulement que les pathologies dont ce patient est atteint nécessitent " un suivi spécialisé et un plateau technique approprié capables de délivrer des soins dans un pays susceptible de les fournir tel le territoire français " et ne se prononce ainsi pas sur l'existence ou l'absence d'un suivi médical approprié en Arménie. Si l'appelant se réfère également à un certificat médical établi le 29 juin 2021 par un médecin psychiatre du centre hospitalier des Pyrénées, ce document qui se borne à mentionner la nécessité d'un suivi médical régulier et à relever " qu'il ne pourra pas bénéficier en Arménie des médicaments que nous lui prescrivons en France " n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine. M. D... produit, en outre, en appel, un courrier daté du 18 septembre 2020 du centre d'expertise des médicaments et des technologies médicales d'Erevan indiquant que les médicaments nécessaires à son traitement n'ont pas été importés en Arménie entre le 15 mars 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, il ne ressort ni de ce courrier ni d'ailleurs d'aucun élément versé au dossier que M. D... ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. A cet égard, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait au contraire état, devant le tribunal administratif comme devant la cour, d'éléments circonstanciés relatifs à l'offre thérapeutique proposée en Arménie, tirés en particulier d'extraits de la base de données européenne dite " MedCOI " et des listes des médicaments disponibles en Arménie au 31 mai 2020, dont la rédaction en langue anglaise n'impose pas qu'ils soient écartés des débats, qui permettent de considérer qu'un suivi approprié de l'état de santé du requérant peut effectivement être assuré en Arménie. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Olivier Cotte

La présidente-rapporteure,

Karine B...

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03084
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SP AVOCATS;SP AVOCATS;MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx03084 ?
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