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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX03137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 05 juillet 2022, 21BX03137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100467 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme B...

, représentée par Me Balde, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100467 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Balde, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir, en s'en remettant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. D... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 5 juin 1947, est entrée en France le 10 janvier 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, valables du 11 décembre 2018 jusqu'au 8 novembre 2019. Le 25 septembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour les mêmes raisons. Par un arrêté du 14 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 19 mai 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2020.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une gonarthrose gauche évoluée et de lambo-caruro-sciatalgies bilatérales sur un canal lombaire étroit. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Gironde a considéré, suivant notamment l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 4 juin 2020, que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis au vu duquel la préfète a notamment pris sa décision, Mme B... produit plusieurs pièces médicales, dont un certificat du chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique daté du 23 avril 2021 indiquant que " si elle présentait un problème rachidien en Guinée (...), il faudrait qu'elle soit rapatriée rapidement dans notre service pour prise en charge complémentaire chirurgicale " et un certificat de son médecin généraliste affirmant que son état de santé nécessite des soins longs avec traitement au long cours et suivi médical régulier. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII sur laquelle s'est notamment appuyée la préfète quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de soins. Par suite, en refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était présente sur le territoire depuis un peu moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu 71 ans en Guinée où résident encore trois de ses enfants. Si elle établit que l'une de ses filles vit régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et soutient que celle-ci pourvoit à ses besoins et qu'un autre de ses enfants est également présent en France, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que Mme B... a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, en édictant l'arrêté litigieux, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03137
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BALDE SORY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx03137 ?
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