Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays destination.
Par un jugement n° 2101993 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Garlopeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence, il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par une décision du 2 juin 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant surinamien né le 11 septembre 1980, déclare être entré en France le 12 janvier 2017 sous couvert d'un visa touristique valable du 6 janvier au 1er mars 2017. Par un arrêté du 26 septembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 24 janvier 2019 sous le n° 1802619, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 31 janvier 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 juin 2021 dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Poitiers, le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2021 a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 décembre 2021. Cette lettre mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi le délai d'appel, d'un mois ainsi qu'il a été dit ci-dessus, expirait le 4 janvier 2022. M. B... ayant formulé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de sa requête, le 16 janvier 2022, soit hors du délai d'appel, cette demande n'a pu ainsi avoir pour effet de suspendre ce délai. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive et irrecevable. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de M. B... qui est tardive, y compris sa demande au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
Fabienne D... L'assesseure la plus ancienne,
Christelle Brouard-LucasLa greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00199