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07/07/2022 | FRANCE | N°21BX00577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2022, 21BX00577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 124 640 euros.

Par un jugement n° 1801340 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, et un mémoire en réplique enregistré l

e 22 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Richard, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 124 640 euros.

Par un jugement n° 1801340 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 258 962 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la procédure :

- c'est à tort que l'administration a mis en œuvre la procédure d'imposition d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour taxer les revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il avait indiqué l'origine et la nature des versements en espèces sur ses comptes bancaires, comme provenant de l'appréhension de recettes sociales ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

-il appartient à l'administration de démontrer que les sommes inscrites en 2012 et 2013 au crédit du compte courant ouvert au nom des deux associés de la SARL PHD ont pu constituer un revenu disponible imposable pour lui ; une partie des sommes créditées à ce compte courant correspond à un prêt effectué par son père, donc non imposable ; -les revenus vus par l'administration comme d'origine indéterminée subissent en réalité une double taxation, puisqu'ils ont également été imposés au titre de revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'il s'agit des recettes éludées de la SARL PHD.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- et les conclusions de Mme C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... était associé majoritaire et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) PHD qui exploitait un hôtel et un club libertin. Il était également le dirigeant et associé égalitaire de la société civile immobilière (SCI) Tout Y Faut, qui louait les locaux nécessaires à l'exploitation commerciale de la SARL PHD. Parallèlement à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet cette dernière société, qui a conduit l'administration à procéder à une reconstitution de recettes, M. A... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle et l'administration lui a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013. Le contribuable a adressé une réclamation préalable le 8 août 2017 à laquelle il a été fait partiellement droit par décision du 12 avril 2018. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2020, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme totale de 258 962 euros restant à sa charge.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 € (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". L'administration peut taxer d'office un contribuable à l'impôt sur le revenu si l'intéressé s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées ou n'a apporté que des réponses imprécises, sans les assortir d'éléments de justification.

4. M. A... soutient que la procédure d'imposition d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales utilisée pour taxer des revenus qualifiés par l'administration comme étant d'origine indéterminée a été irrégulièrement mise en œuvre, dès lors qu'il avait indiqué l'origine et la nature des versements en espèces sur ses comptes bancaires, comme provenant de l'appréhension de recettes sociales.

5. Cependant, il résulte de l'instruction que, par courrier du 1er juin 2015, le service a invité M. A... à donner toutes précisions sur la nature et l'origine des sommes créditées notamment en espèces sur ses comptes bancaires personnels pour un montant de 105 239,79 euros en 2012 et 43 738,05 euros en 2013. Le requérant a répondu le 28 juillet 2015 qu'il s'agissait pour une part d'une aide financière de son père et pour le reste de recettes sociales qu'il avait encaissées pour payer les charges de la société PHD, cette dernière ayant fait l'objet d'une interdiction bancaire. Par courrier du 21 octobre 2015, le service a mis en demeure l'intéressé de compléter ces justifications, les montants de 85 785 euros en 2012 et 28 238 euros en 2013 n'étant toujours pas justifiés. Le 20 novembre 2015, le conseil de M. A... s'est borné à des réponses partielles et très vagues, dépourvues de tout justificatif. Dans ces conditions, le service a pu régulièrement taxer ces sommes d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

7. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

8. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société PHD au titre des exercices 2012 et 2013, le service a constaté qu'un compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... A... dans les écritures de la SARL PHD avait été crédité, au cours des exercices 2012 et 2013, de plusieurs sommes qui n'ont pas pu être justifiées, soit 55 944 euros en 2012 et 36 033 euros en 2013. M. A... soutient qu'il n'a pas appréhendé les sommes en litige qui correspondraient en réalité à un prêt familial consenti par son père, à hauteur de 41 415 euros en 2012 et de 30 355 euros en 2013. Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible de justifier la nature des sommes inscrites au compte d'associé ouvert en son nom propre, dont il disposait à la fin des exercices clos en 2012 et 2013.

9. En second lieu, M. A... fait valoir que les revenus que l'administration a qualifiés de revenus d'origine indéterminée subissent en réalité une double taxation, puisqu'ils ont également été imposés au titre de revenus de capitaux mobiliers.

10. Cependant, si à l'issue de la vérification de comptabilité de la société PHD, l'administration, qui n'était pas tenue d'établir une balance de trésorerie, a réintégré dans les résultats de la société des omissions de recettes à hauteur de 63 415 euros pour l'exercice 2012 et 46 226 euros pour l'exercice 2013 et les a considérées comme ayant le caractère de revenus distribués imposables entre les mains de M. A..., il n'est nullement démontré, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que ces revenus imposés au titre des revenus de capitaux mobiliers sont les mêmes que ceux taxés au titre des revenus d'origine indéterminée résultant du versement de sommes en espèces sur les comptes bancaires de l'intéressé. Le moyen tiré d'une double taxation doit donc être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

12. L'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Mme Laury Michel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

Florence E...

La présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX00577
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUE RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-07;21bx00577 ?
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