Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2013.
Par un jugement n° 1301676 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14BX02569 du 4 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 et enjoint au ministre de l'agriculture de réintégrer M. C... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2013 dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
M. C... a demandé à la cour, le 18 décembre 2020, l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 14BX02569 du 4 janvier 2016.
Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2021 et 21 février 2022, M. C..., représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'exécuter l'arrêt du 4 janvier 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas été réintégré physiquement dans l'établissement d'Auch avant le 12 juillet 2016 ;
- il n'a pas perçu le supplément de traitement auquel il pouvait prétendre, ni eu de régularisation au titre des cotisations sociales et de retraite, et n'a pas bénéficié de la reconstitution de ses droits à pension, ni de ses droits sociaux s'agissant de ses allocations d'aide au retour à l'emploi ;
- il n'a pas perçu l'indemnité de licenciement lors de son nouveau licenciement en 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. C....
Il fait valoir que l'arrêt a été exécuté par arrêté du 12 juillet 2016.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du travail ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... B...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par arrêt du 4 janvier 2016 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le ministre de l'agriculture a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C..., adjoint technique principal de formation et de recherche, en poste à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Auch. Elle a également enjoint au ministre de l'agriculture de réintégrer M. C... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2013 dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. En exécution de cet arrêt, le ministre de l'agriculture a édicté un arrêté le 12 juillet 2016 prononçant la réintégration de M. C... dans ses fonctions à compter du 4 janvier 2016 et procédant à la reconstitution de sa carrière.
3. M. C... soutient que cette reconstitution n'est que partielle en ce qu'elle ne porte que sur son reclassement indiciaire, et non sur le supplément de traitement, les cotisations sociales et de retraite, les droits à pension et l'indemnité de licenciement due en raison du nouveau licenciement dont il a fait l'objet par arrêté du même jour. M. C... soutient, en outre, qu'il n'a pas été réintégré physiquement dans l'établissement avant le 12 juillet 2016.
4. En premier lieu, le ministre de l'agriculture a édicté deux arrêtés le 12 juillet 2016, le premier réintégrant M. C... dans ses fonctions à compter du 4 janvier 2016 et le second prononçant à nouveau son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er août 2016. Par suite, et sans que la circonstance que la réintégration n'ait été prononcée que le 12 juillet 2016 avec une portée rétroactive n'ait d'incidence, le ministre a ainsi pris les mesures pour exécuter l'injonction prononcée par la cour le 4 janvier 2016 de réintégrer M. C... dans ses fonctions.
5. En deuxième lieu, il ressort des avis d'imposition produits que M. C... n'a pas d'enfant à charge. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution de sa carrière pour la période du 1er septembre 2013 au 4 janvier 2016 devait comporter le versement du supplément familial de traitement prévu par les dispositions de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
6. En troisième lieu, le versement d'une indemnité de licenciement en raison de l'arrêté du 12 juillet 2016 prononçant à nouveau à compter du 1er août 2016 le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C... soulève un litige distinct de celui tranché par l'arrêt du 4 janvier 2016 dont l'exécution est demandée.
7. En quatrième lieu, par l'effet de l'annulation prononcée, ainsi qu'il a été dit, de l'arrêté du 29 juillet 2013, l'administration était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de réintégrer M. C... et de reconstituer sa carrière. Bien qu'une telle mesure fût, en ce qui concerne la reconstitution de carrière, fictive, il devait en être tenu compte pour la détermination des droits à pension de M. C..., dès lors que cette reconstitution avait pour objet de redresser les effets d'une situation irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, et pour effet de conférer à la période ainsi concernée la qualification de services effectifs au sens des articles L. 9 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En l'occurrence, si le ministre de l'agriculture a réintégré juridiquement M. C... dans ses fonctions à la date du 4 janvier 2016 et procédé à la reconstitution de son avancement indiciaire pour la période antérieure, il n'est en revanche pas démontré, ni même allégué que ledit ministre aurait accompli les diligences nécessaires auprès des organismes sociaux pour rétablir M. C... dans ses droits à pension, en procédant au versement des contributions afférentes à la période d'éviction. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'administration n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 4 janvier 2016 à cet égard.
8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a perçu l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2016, soit une durée de 311 jours, avant de relever de l'allocation de solidarité spécifique. Il n'est pas établi que cette durée d'indemnisation à l'assurance chômage tienne compte de la régularisation de la situation de M. C... durant la période d'éviction courant à compter du 1er septembre 2013. Par suite, ce dernier est également fondé à soutenir que le ministre de l'agriculture n'a pas exécuté l'arrêt du 4 janvier 2016 à cet égard.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, le ministre de l'agriculture n'a pas accompli l'ensemble des diligences nécessaires pour exécuter l'arrêt du 4 janvier 2016 qui impliquait de régulariser la situation de M. C... pour la période d'éviction au regard de ses droits à pension et de ses droits à l'assurance chômage. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du ministre de l'agriculture, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura pleinement reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laffourcade Mokkadem de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'agriculture s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt du 4 janvier 2016 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le ministre de l'agriculture communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à Me Laffourcade Mokkadem la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de M. C... sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à Me Laffourcade Mokkadem.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
Olivier B...
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02839