Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100900 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 22 août 2021, le 9 décembre 2021 et le 3 février 2022, M. A... E..., représenté par Me Rodier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l'avis du collège de médecins a été rendu sans qu'il ait fait l'objet d'une convocation médicale et au mépris du principe du contradictoire ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- le défaut de soins de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine où l'accès concret aux soins lui y est impossible ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne disposera pas de soins appropriés dans son pays d'origine et que l'absence de soins constitue un traitement inhumain et dégradant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il lui est indispensable de disposer d'un délai de départ plus long afin de continuer son suivi médical en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant camerounais né le 13 février 1983, est entré en France le 19 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 novembre 2020, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... E... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. M. A... E... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. D'une part, premièrement, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade l'avis émis par le collège de médecins. Deuxièmement, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au collège de médecins, qui rend son avis au regard du rapport médical établi par le médecin rapporteur, de procéder à l'examen du demandeur. La faculté de procéder à un tel examen est laissée à l'appréciation du collège de médecins. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit par conséquent être écarté dans chacune de ses branches.
5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E... est atteint d'une polyarthrite rhumatoïde. Dans son avis du 4 février 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause l'appréciation de la préfète prise notamment au vu de cet avis, M. A... E... persiste à se prévaloir en appel de bilans sanguins, de justificatifs d'admission au service des urgences pour des crises inflammatoires, d'un compte-rendu opératoire d'une cholécystectomie subie le 4 septembre 2020 ainsi que de plusieurs certificats médicaux parmi lesquels ceux établis les 19 mars 2021, 1er avril 2021 et 4 mai 2021 par deux rhumatologues camerounais et un rhumatologue français attestant que la pathologie l'affectant nécessite une prise en charge dont il ne peut bénéficier au Cameroun, le rhumatologue français précisant en outre que l'interruption du traitement aurait des " conséquences importantes ". Toutefois, ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges, aucun de ces éléments ne remet sérieusement en cause l'appréciation de la préfète quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que devrait entraîner le défaut de prise en charge médicale sur l'état de santé de l'intéressé. Si M. A... E... produit en appel un nouveau certificat médical établi le 13 juillet 2021 par un autre rhumatologue, celui-ci se borne à indiquer que la goutte polyarticulaire sévère dont souffre l'intéressé nécessite des traitements réguliers et adaptés dont l'arrêt " entraînerait des dépôts articulaires qui pourraient engendrer des dégradations articulaires voire rénales ". Ni ce certificat ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer qu'à la date de la décision en litige, le défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, la préfète de la Vienne, qui n'avait pas à examiner l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant, a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'état de santé de M. A... E....
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Entré en France le 19 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, M. A... E... soutient que sa vie privée et familiale est désormais en France dès lors qu'il est en couple avec une compatriote dont il a eu un enfant le 19 janvier 2022. S'il fait valoir, en produisant à cet égard une attestation de sa compagne, que la communauté de vie date de janvier 2020, il ressort des écritures de première instance qu'au mois d'avril 2021 l'intéressé s'était prévalu d'une relation avec une ressortissante française. La circonstance alléguée selon laquelle la mère de son enfant serait d'une santé fragile nécessitant sa présence auprès d'elle n'est pas établie. En outre, M. A... E... n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Si l'intéressé se prévaut de la maîtrise de la langue française, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A... E... dont la relation avec la mère de son enfant n'est pas établie à la date de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
9. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A... E... doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) ".
13. M. A... D... soutient que son état de santé justifiait l'octroi d'un délai de départ volontaire plus long que le délai de droit commun. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la préfète de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à l'intéressé pour quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 de la préfète de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Nathalie Gay
La présidente-rapporteure,
Karine B...
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX03467