Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2101346 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 avril 2022.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2022 et 5 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Djimi, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Guadeloupe, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant haïtien né le 19 décembre 1985 à Jacmel (Haïti), est entré irrégulièrement en France en novembre 2011, selon ses déclarations. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 février 2017 au 19 février 2018, qui a été renouvelée jusqu'au 20 février 2020. Le 14 janvier 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de la Guadeloupe :
2. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur le moyen tiré de ce que M. A... remplissait les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. En l'espèce, il est constant que M. A... est père d'une enfant de nationalité française, née le 6 septembre 2015, qu'il a reconnue par anticipation le 4 juin 2015. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 20 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre, a reconnu à l'intéressé un droit de visite et d'hébergement et a fixé le montant mensuel de la pension alimentaire à 100 euros, réévalué à 150 euros par un jugement du 19 juin 2017. Si le préfet fait valoir que M. A... n'a effectué aucun versement au cours de l'année 2017, il ressort des termes mêmes d'un courrier de la mère de l'enfant que l'intéressé s'acquitte de la somme exigée depuis la naissance de sa fille, ce qui est corroboré par les nombreux mandats cash et relevés de compte produits au dossier par M. A... pour l'année 2016 et depuis 2018. Il est sans incidence à cet égard que l'intéressé pourrait, au regard de ses moyens financiers, verser à la mère de l'enfant une somme supérieure à celle fixée par le juge judiciaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de diverses photographies, copies d'échanges WhatsApp et attestations, que M. A... exerce son droit de visite. Si le préfet de la Guadeloupe fait état de ce que la mère de l'enfant indique, dans un courrier et dans deux mains courantes déposées les 22 février et 7 août 2019, que M. A... ne se conforme pas à cette obligation, il n'est ni établi ni même allégué que celle-ci aurait, après avoir été déboutée en 2017, de nouveau contesté le jugement du juge aux affaires familiales en tant qu'il accorde un droit de visite au père. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de cette dernière ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté litigieux et, par suite, comme remplissant les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 29 septembre 2021 au motif que M. A... remplissait les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2022 par lequel tribunal administratif de la Guadeloupe a, notamment, enjoint au préfet de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", n'implique pas qu'il soit de nouveau prononcé une injonction tendant aux mêmes fins.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, M. A... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction et au titre des de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Florence B...
La présidente-assesseure,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX01536 2