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30/11/2022 | FRANCE | N°21BX04385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 21BX04385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101448 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101448 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 1er septembre 2022, M. B..., représenté par Me Vignola, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 12 décembre 1994 à Guitry (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 26 janvier 2020. Sa demande d'asile déposée le 30 janvier 2020 a été rejetée le 19 octobre 2020 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 28 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 23 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Vienne a précisé que, après étude de son dossier, M. B... n'entrait " dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Eu égard à cette mention, le préfet doit être regardé non pas comme s'étant borné à adresser à M. B... une obligation de quitter le territoire français, après avoir constaté que la situation de ce dernier entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais comme ayant statué sur le droit au séjour de l'intéressé en France, après avoir examiné d'office si celui-ci était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le préfet a implicitement opposé à l'intéressé un refus de délivrance d'un titre de séjour.

3. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par un arrêté n° 87-2021-05-25-00002 du 25 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation de signature à M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture, notamment à l'effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Outre qu'il ne ressort pas des termes de cet arrêté que les effets de cette délégation de signature auraient été limités au cas où le préfet de la Haute-Vienne aurait été absent ou empêché, M. B..., à qui il appartient d'établir l'absence ou l'empêchement dont il se prévaut, ne démontre pas que le préfet n'aurait pas effectivement été absent ou empêché lors de la signature de la décision du 23 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.... Le moyen doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B... établit, par les diverses attestations produites, qu'il est impliqué de manière bénévole dans le milieu associatif, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire français au plus tard le 30 janvier 2020, date de sa demande d'asile, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. En outre, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de son séjour et de l'absence de liens suffisamment stables, anciens et durables en France, M. B... ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Par ailleurs, eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, en raison de son homosexualité, laquelle ferait l'objet de répression pénale en Côte-d'Ivoire, il ne pourrait mener une vie privée familiale et normale dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de la Haute-Vienne a, par l'arrêté du 23 août 2021, entendu tirer les conséquences du rejet de la demande d'asile de M. B... par l'OFPRA puis la CNDA. Si l'arrêté litigieux mentionne que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il n'est pas contesté que le requérant n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit. Dès lors, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

11. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucun défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Vignola et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Florence C...

La présidente-assesseure

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX04385 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04385
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : VIGNOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;21bx04385 ?
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