Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 30 mars 2021 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100081 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Godeffroy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 25 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin du 12 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son enfant français réside sur la partie française de l'île de Saint-Martin ; elle remplit ainsi les conditions fixées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante grenadienne née le 28 juin 1998, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par une décision du 12 novembre 2020, le préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Mme A... relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2020.
2. Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) "
3. Le préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... au motif qu'elle ne justifiait pas de la résidence en France de sa fille de nationalité française, née le 3 mars 2017.
4. Mme A... verse au dossier une attestation d'hébergement établie le 16 mai 2019 indiquant qu'elle réside à une adresse située dans la partie française de l'île de Saint-Martin, et, pour la première fois en appel, un avis de non-imposition pour les revenus de 2020 mentionnant la même adresse. Au regard de ces éléments, et alors qu'il n'est pas contesté que la fille de la requérante vit avec cette dernière, il ressort des pièces du dossier que cette enfant résidait en France à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, alors même qu'elle était inscrite dans une crèche située dans la partie néerlandaise de l'île au mois de juillet 2019. Par suite, le préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a commis une erreur d'appréciation en considérant que la condition du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de résidence de l'enfant français sur le territoire national n'était pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué du 12 novembre 2020.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 25 mars 2022 et la décision du préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 12 novembre 2020 sont annulés.
Article 2 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
Charlotte B...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX01198 2