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12/01/2023 | FRANCE | N°22BX01556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 22BX01556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2100846 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Ali, demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 janvier 2022 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2100846 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Ali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle dès lors que l'arrêté litigieux ne mentionne ni son entrée régulière sur le territoire français, ni ses attaches privées et professionnelles ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- elle réside en France de manière ininterrompue depuis 2005 ;

- l'arrêté en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de solides attaches sur le territoire français ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de Mme A... est irrecevable dès lors qu'elle reprend les moyens invoqués devant le tribunal administratif sans critique utile du jugement ;

- les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malgache née le 7 juin 1982, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2021.

2. En premier lieu, alors que le préfet a indiqué dans l'arrêté litigieux que Mme A... se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas que l'intéressée est entrée régulièrement en France en 2005 n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait état d'éléments particuliers tenant à son expérience professionnelle ou à ses attaches privées en France à l'appui de sa demande de titre de séjour du 10 janvier 2018, contrairement à ce qu'elle soutient. A cet égard, elle ne saurait se prévaloir des courriers qu'elle a présentés à l'appui de précédentes demandes de titre de séjour le 25 août 2015 et le 1er avril 2016. Dans ces conditions, l'absence de mention de certains éléments tenant à la situation professionnelle et personnelle de l'intéressée dans l'arrêté litigieux, qui n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet, ne révèle pas davantage un défaut d'examen de sa situation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

4. Pour justifier de sa résidence en France depuis plus de dix ans, Mme A... se borne à produire, notamment pour les années 2011, 2012 et 2013, des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu. Au regard de ces éléments, il ne peut être tenu pour établi qu'elle résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de cette commission doit être écarté.

5. En troisième lieu, la seule circonstance que Mme A... aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, qui n'est au demeurant pas établie, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'est pas de nature à elle seule à caractériser des considérations exceptionnelles ou un motif humanitaire justifiant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient l'intéressée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est borné à constater que la durée du séjour de l'intéressée découlait de son maintien illégal sur le territoire français, mais n'a pas entendu opposer le caractère irrégulier de son séjour dans le cadre de l'appréciation des conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de La Réunion doit être écarté.

6. Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

7. Si Mme A... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en 2005, sa résidence en France ne peut être regardée comme établie entre 2009 et 2013 au regard des pièces qu'elle verse au dossier. Par ailleurs, les attestations qu'elle produit, si elles sont nombreuses, sont peu circonstanciées et ne permettent pas de tenir pour établi que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en l'absence notamment de liens suffisamment anciens et stables sur le territoire national. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans au moins. En outre, les circonstances qu'elle aurait travaillé jusqu'en 2019 et suivi des cours d'alphabétisation au cours de l'année 2014 ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une insertion particulière dans la société française, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 décembre 2014 qu'elle n'a pas exécutée. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La Réunion, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

Charlotte B...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01556
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET ALI - MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-12;22bx01556 ?
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