Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire n° 341 émis à son encontre le 17 avril 2018 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, en vue du recouvrement de la somme totale de 706 703,83 euros correspondant au remboursement des interventions du SDIS dans le cadre de l'activité de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) pour l'année 2017, en tant qu'il excède 1 828 interventions et de prononcer la décharge de la somme correspondante.
Par un jugement n°1802536 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2021 et les 28 septembre et 16 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Bernadou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2020 ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Bordeaux soutient que :
- le titre exécutoire contesté, qui est dépourvu de signature, méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le titre exécutoire litigieux était fondé, alors que ce dernier correspond pour partie à des " jonctions SMUR " consécutives à des interventions sur la voie publique ou à des départs en prompt secours des sapeurs-pompiers ; en outre, il ne ressort d'aucune pièce produite par les parties que le centre de réception et de régulation des appels (CRRA) relevant du service médical d'urgence (SMUR) de l'établissement de santé et le centre de traitement des appels (CTA) du SDIS seraient interconnectés ; il appartient au SDIS de justifier que les transports " en jonction " non admis ont été réalisés à la demande de la régulation médicale du " CRRA 15 " ;
- seules 1 828 interventions doivent lui être facturées en application de la convention signée le 14 juin 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffié, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de décharger le CHU de Bordeaux de l'obligation de payer les interventions du SDIS contestées par le centre hospitalier et de confirmer le titre exécutoire pour le surplus ;
3°) d'enjoindre au CHU de Bordeaux, avant-dire droit, de communiquer le listing faisant apparaître l'exhaustivité des transports médicalisés par les équipes de la SMUR intervenues avec un véhicule de secours et d'assistance aux victimes et, ce faisant, le listing complet des interventions consécutives à un départ préalable du SDIS ou réalisées sur des lieux publics, le cas échéant sous astreinte ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le titre exécutoire serait irrégulier au regard dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;
- le titre exécutoire litigieux, tel que rectifié le 12 juin 2018 est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à la personne et de l'aide médicale urgente ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernadou, représentant le CHU de Bordeaux et de Me Ruffié, représentant le SDIS de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2007, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a conclu avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde une convention relative au remboursement des interventions du SDIS dans le cadre de l'activité de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) relevant du CHU de Bordeaux. Le 17 avril 2018, le SDIS de la Gironde a émis un titre exécutoire n° 341 d'un montant total de 706 703,83 euros, sur la base de 4 279 réalisées au cours de l'année 2017 dans le cadre de cette convention. Le 12 juin 2018, le SDIS a annulé partiellement ce titre exécutoire en déduisant la somme de 349,94 euros en raison d'une erreur de comptage de deux transports. Le CHU de Bordeaux, estimant que la convention ne permettait pas la prise en charge des transports effectués par le SDIS lorsque celui-ci s'était rendu en urgence auprès de la victime dans le cadre d'une intervention dite de " prompt secours " ou d'un accident survenu sur la voie publique, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ce titre exécutoire en tant qu'il excède 1 828 interventions et de le décharger de l'obligation de payer les sommes contestées. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité en la forme du titre exécutoire :
2. Aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. Il résulte de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où ses deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
4. Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du même code n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, un établissement public ne peut se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision émise par un autre établissement public.
5. Il s'ensuit que le CHU de Bordeaux qui ne peut davantage se prévaloir des dispositions L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait utilement soutenir que, faute de comporter de signature, le titre litigieux méconnaîtrait les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Sur le bien-fondé de la créance :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les services d'incendie et de secours (...) / concourent, avec les autres services et professionnels concernés, (...) aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : (...) / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ". L'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours (...) ". L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / (...) Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence. / Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. ". L'article L. 6311-2 du même code prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. (...) / Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d'incendie et de secours. / Les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. ". L'article R. 6311-1 du même code précise que : " Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d'incendie et de secours. " Pour l'application de cet article, l'article R. 6311-2 du même code prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que les services d'aide médicale urgente : " 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels " et " 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ". L'article
R. 6123-15 de ce code dispose que : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé (...) / Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. ". L'article D. 6124-12 de ce code permet aux services d'incendie et de secours de mettre des équipages et véhicules à disposition d'une structure mobile d'urgence et de réanimation dans le cadre, qui régit alors cette mise à disposition, d'une convention avec l'établissement de santé autorisé à disposer d'une telle structure. Il résulte de l'article R. 6312-15 du même code que ces services, indépendamment de la conclusion d'une telle convention, peuvent être amenés à intervenir pour effectuer des transports sanitaires d'urgence faute de moyens de transport sanitaire.
8. Enfin, le paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports du 24 avril 2009, prévoit, pour renforcer la coordination des services publics de façon à apporter la réponse la plus adaptée aux situations d'urgence, d'une part, que tous les appels pour secours et soins d'urgence font l'objet de la régulation médicale par le service d'aide médicale urgente (SAMU) et, d'autre part, que dans les situations de " départ réflexe ", correspondant notamment à l'urgence vitale identifiée à l'appel et aux interventions sur la voie publique ou dans les lieux publics, l'engagement des moyens des services d'incendie et de secours en vue de secours d'urgence précède la régulation médicale, laquelle se fait alors dans les meilleurs délais. En vertu de la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente : " En cas de départ réflexe des moyens du SIS, la régulation médicale par le SAMU intervient dans les meilleurs délais après le déclenchement des moyens du SIS afin de s'assurer de la pertinence des moyens déjà engagés (compétence mobilisée et vecteur utilisé) et de les compléter le cas échéant ".
9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, alors en vigueur, que les services départementaux d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé.
10. Il résulte également de ces dispositions qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours.
11. Il résulte de l'instruction que la convention conclue par le CHU de Bordeaux et le SDIS de la Gironde le 14 juin 2007 l'a été pour permettre que, dans le cadre prévu par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique, les moyens du SDIS soient, sur demande du
" centre 15 ", mis à la disposition de la SMUR pour l'exercice par cette dernière de ses missions. Cette convention précise à son article 3 qu'elle " trouve sa limite dans les obligations de continuité de service du SDIS et l'exécution de ses missions propres ". Elle ne saurait ainsi régir les interventions du SDIS relevant des missions qui sont dévolues à celui-ci par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, qu'il est tenu d'assurer et de prendre en charge et lors desquelles il ne peut être regardé comme mettant ses moyens à la disposition d'une SMUR dans le cadre d'une convention librement conclue en vertu de l'article D. 6124-12 du code de la santé publique. Par suite, lorsque le SDIS, après avoir engagé ses moyens dans une situation de " départ réflexe ", laquelle relève de ses missions de service public au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, procède à l'évacuation de la personne secourue vers un établissement de santé, il lui incombe d'assumer la charge financière de ce transport qui doit être regardé, en vertu des mêmes dispositions, quelle que soit la gravité de l'état de la personne secourue, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés qui lui sont dévolues. La circonstance que la structure mobile d'urgence et de réanimation soit également intervenue sur décision du médecin coordonnateur du " centre 15 " pour assurer, au titre de ses missions propres, la prise en charge médicale urgente de la personne, est sans incidence sur les obligations légales du SDIS, parmi lesquelles figure celle d'assurer l'évacuation de la personne qu'il a secourue vers un établissement de santé.
12. Il résulte de l'instruction, en particulier des recensements mensuels des interventions du SDIS de la Gironde, que, au cours de l'année 2017, ce dernier a réalisé 4 277 interventions. Il n'est plus sérieusement contesté par l'intimé que seules 1 828 interventions pouvaient être facturées au CHU de Bordeaux, les autres interventions correspondant à des situations de " départ réflexe " justifiées notamment par l'urgence vitale identifiée à l'appel ou par des interventions sur la voie publique ou dans les lieux publics. Ces situations relèvent, ainsi qu'il a été dit précédemment, des missions de service public du SDIS au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, sans que l'intervention concomitante de la structure mobile d'urgence et de réanimation n'ait d'incidence sur les obligations légales du SDIS.
13. Il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention du 14 juin 2007 que le montant du remboursement des interventions du SDIS est calculé en multipliant le coût unitaire de transport s'élevant à 174,97 euros au titre de l'année 2017, par un forfait annuel de nombre de transports, fixé pour cette même année à 1 600 interventions. Si le nombre de transports recensés s'écarte de plus de 15% par rapport au nombre forfaitaire, la participation financière du CHU est alors calculée à partir du forfait, majoré par le produit du coût unitaire avec le nombre de transports réels dépassant le plafond du forfait. En l'occurrence, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le nombre d'interventions qui doit être mis à la charge du CHU de Bordeaux s'élève à 1 828. Dès lors que ce nombre est compris dans le plafond du forfait majoré, soit 1 840 interventions, le montant du remboursement des interventions du SDIS de la Gironde qui doit être mis à la charge du CHU de Bordeaux correspond au montant du forfait annuel, lequel s'établit à 279 952 euros. Par conséquent, et alors que le montant du titre exécutoire émis le 17 avril 2018, et rectifié le 12 juin 2018, s'élève à 706 353,89 euros, le CHU de Bordeaux doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 426 401,89 euros correspondant à la part excédant le forfait annuel majoré.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la cour de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction, que le CHU de Bordeaux est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 17 avril 2018, rectifié le 12 juin 2018, en tant que ce titre excède 1 828 interventions et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 426 401,89 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de la Gironde demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHU de Bordeaux présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 17 avril 2018, rectifié le 12 juin 2018, par le SDIS de la Gironde est annulé en tant qu'il met à la charge du CHU de Bordeaux une somme correspondant à des interventions excédant le nombre de 1 828.
Article 2 : Le CHU de Bordeaux est déchargé de l'obligation de payer la somme de
426 401,89 euros.
Article 3 : Le jugement n°1802536 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du CHU de Bordeaux et les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023.
Le rapporteur,
Anthony A...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21BX00449