Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le maire de Saint-Anne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 107,65 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AW n° 12.
Par un jugement n° 1901429 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2021, M. C..., représenté par Me Debut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Anne du 24 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Anne de lui accorder le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Anne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant l'application de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme ;
- le jugement dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- ce jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que, malgré la situation de compétence liée du maire, les premiers juges devaient vérifier que les règles d'instruction du dossier de permis de construire ont été respectées ;
- son projet n'est pas exclu des parties urbanisées de la commune ;
- la personne ayant signé l'arrêté litigieux ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ;
- les consultations obligatoires n'ont pas été respectées ; en effet, le préfet était tenu de consulter la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dont l'avis est requis en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; l'attestation de conformité du service public d'assainissement non collectif (SPANC) n'est pas visée ;
- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la parcelle d'assiette du projet ne se situe pas en dehors des parties urbanisées de la commune pour l'application de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme ; le maire a ajouté des motifs à l'avis du préfet en visant le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé le 4 septembre 2018 ;
- la parcelle d'assiette se situe dans une partie urbanisée de la commune ; le préfet n'a pas étudié les éventualités prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir, le maire ayant pris sa décision avant même que le préfet n'ait émis un avis défavorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le maire de Saint-Anne a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire en vue de régulariser la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 107,65 mètres carrés sur un terrain cadastré section AW n° 0012. M. C... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte des motifs exposés au point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être réputé favorable dès lors qu'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois en l'écartant comme inopérant au motif que le maire de Saint-Anne était en situation de compétence liée. Au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... n'ayant pas clairement évoqué dans sa requête de première instance " l'applicabilité de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ", le tribunal administratif de la Guadeloupe n'était pas tenu de se prononcer sur ce moyen. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas suffisamment motivé son jugement sur ce point doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des motifs figurant au point 8 du jugement que le tribunal administratif de la Guadeloupe a expressément répondu au moyen tiré de ce que le terrain de M. C... serait situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Les éléments exposés ont permis à M. C... de comprendre pour quelles raisons les premiers juges ont estimé que ce terrain était en dehors des parties urbanisées de la commune. Par ailleurs, en indiquant qu'il n'était pas contesté que le projet du requérant ne relevait pas des exceptions limitativement énumérées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit être écarté.
4. Enfin, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et une erreur d'appréciation ont trait au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Aux termes de l'article L.422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".
6. Le plan d'occupation des sols de Saint-Anne étant devenu caduc le 31 décembre 2015, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire de cette commune depuis le 1er janvier 2016, par l'effet des dispositions de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, en application de l'article L. 422-5 de ce code, le maire de Saint-Anne a recueilli l'avis conforme du préfet de la Guadeloupe, lequel a émis un avis défavorable le 18 octobre 2019 au motif que le terrain d'assiette du projet de M. C... ne se situait pas dans les parties urbanisées de la commune.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'avis du préfet :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 avril 2019, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe a donné à Mme D... E..., cheffe du service prospective, aménagement et connaissance du territoire, délégation à effet de signer toutes correspondances et tous documents et décisions concernant, notamment, l'instruction des autorisations en matière de droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis défavorable du 18 octobre 2019 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme n'a pas pour objet de déterminer si une construction en dehors des parties urbanisées d'une commune relève d'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 de ce code. En effet, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la construction envisagée fait partie d'une de ces exceptions avant de saisir la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les cas prévus par l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait émis son avis à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de ce qu'il aurait commis une erreur de droit doivent être écartés.
9. En troisième lieu, la circonstance que l'avis du 16 juillet 2019 favorable du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, qui fait partie des pièces qui devaient être jointes au dossier de permis de construire, n'ait pas été visé par le préfet est sans incidence sur la légalité de son avis du 18 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'absence de visa du document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif prévu par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l'avis du 18 octobre 2019 rappelle l'objet de la demande de M. C..., fait brièvement état de la configuration des lieux, en conclut que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et indique qu'il ne relève pas des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Ces motifs permettent de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet a émis un avis défavorable et ont mis à même M. C... de contester utilement le contenu de cet avis. Par ailleurs, l'absence de visa de l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, laquelle ne devait au demeurant pas être consultée ainsi qu'il a été dit au point 8 ou de celui syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe est sans incidence sur la régularité de la motivation de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du 18 octobre 2019 doit être écarté.
11. Enfin, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, sauf dans les cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code.
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AW n° 0012 est située, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en dehors du centre-bourg de Saint-Anne, dans une zone d'habitat très diffus. Cette parcelle s'ouvre au sud sur un vaste espace naturel, vierge de toute construction, tandis que les constructions à l'ouest et au nord du terrain, qui sont éparses, sont également entourées d'espaces naturels non construits. Ainsi, le terrain d'assiette du projet de M. C... s'implante dans un secteur ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions, et ne peut, par conséquent, pas être regardé comme se situant dans une partie urbanisée de Sainte-Anne, alors même qu'il serait desservi par des équipements collectifs ou que son accès serait assuré par un chemin viabilisé. Par ailleurs, si M. C... fait valoir que son projet pourrait relever d'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes, notamment concernant l'exception au titre de laquelle son projet aurait pu être autorisé, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2019 :
13. En premier lieu, au regard des dispositions citées au point 5, le maire de Saint-Anne, qui était en situation de compétence liée, était tenu de refuser à M. C... le permis de construire sollicité au regard de l'avis défavorable légalement émis par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté, de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité de la procédure dès lors que le maire aurait pris une décision de refus avant de solliciter l'avis du préfet, de l'irrégularité de la procédure en l'absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ou de visa de l'avis du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe et de l'erreur de droit du maire doivent être écartés comme inopérants.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la mention d'un refus de permis de construite en date du " 24 septembre 2019 " sur le bordereau de pièces accompagnant l'arrêté du 24 octobre 2019 adressé à M. C... ainsi que sur l'avis du préfet de la Guadeloupe du 18 octobre 2019 résulte d'une erreur de tampon humide. Ainsi, l'indication de cette date ne révèle aucun détournement de pouvoir de la part du maire de Saint-Anne, qui n'a pas pris sa décision concernant la demande de M. C... avant que le préfet n'ait émis son avis. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la commune de Sainte-Anne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Charlotte A...Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX00901 2