Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 180 jours.
Par un jugement n° 2103049 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A... D..., représenté par Me Ekoue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 mars 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Vienne du 23 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer sa carte nationale d'identité espagnole ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il justifiait d'un emploi et de ressources préalablement à l'arrêté litigieux, s'est inscrit à Pôle emploi et a effectué des missions d'intérim ; il a par ailleurs effectué les démarches médicales imposées par la législation du travail et effectué des formations professionnelles dans le domaine du désamiantage ; il disposait donc de ressources suffisantes et, étant hébergé par son père, remplit les conditions fixées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa convocation devant le tribunal correctionnel de Poitiers fait obstacle à ce qu'il soit éloigné du territoire français ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- ces décisions sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la fréquence de pointage est particulièrement contraignante au regard de son activité professionnelle ;
- la décision de rétention de sa carte nationale d'identité se fonde sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. A... D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2021, la préfète de la Vienne a fait obligation à M. A... D..., ressortissant espagnol né le 22 décembre 1999, entré sur le territoire français au mois de mai 2021, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. M. A... D... relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ".
3. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a bénéficié de contrats de travail à durée déterminée entre la fin du mois de janvier 2021 et le début du mois d'avril 2021 et exercé des missions d'intérim de quelques jours aux mois de juin, juillet, octobre et novembre 2021, ces éléments, qui ont un caractère ponctuel, ne permettent pas de considérer qu'il exerçait une activité professionnelle en France à la date de l'arrêté en litige, alors au demeurant que l'intéressé a déclaré ne pas occuper d'emploi lors de son audition du 23 novembre 2021. A cet égard, les circonstances qu'il a entrepris des démarches auprès de Pôle emploi, et qu'il a, postérieurement à l'arrêté en litige, suivi des formations professionnelles dans le domaine du désamiantage et subi des examens médicaux dans le cadre de la médecine du travail, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Contrairement à ce qu'il soutient, M. A... D... a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à son insertion professionnelle préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux dès lors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 23 novembre 2021 qu'il lui a été demandé s'il occupait un emploi. Il ne justifie pas davantage, au regard des faibles revenus mentionnés sur les bulletins de salaires versés au dossier, bénéficier de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. D'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si le requérant fait valoir qu'il réside chez son père de nationalité espagnole à Poitiers, il ne verse au dossier aucune pièce permettant de considérer que ce dernier exercerait une activité professionnelle ou disposerait de ressources suffisantes pour le prendre en charge et répondrait ainsi aux conditions énoncées au 1° ou 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A... D... ne justifiait pas d'un droit au séjour sur le territoire français.
4. En second lieu, M. A... D... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été convoqué pour l'audience correctionnelle du 13 décembre 2022, dès lors qu'il lui était loisible de se faire représenter à cette audience par un avocat, qui assure des fonctions d'assistance et de représentation contrairement à ce que l'intéressé soutient, et de se prévaloir des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale, selon lesquelles " Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé (...) " et ainsi d'assurer de manière effective sa défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circuler sur le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de circulation sur le territoire français édictée par la préfète de la Vienne à son encontre.
Sur la décision d'assignation à résidence :
6. M. A... D... se borne à reprendre en appel, sans critique sérieuse et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision de remise du document d'identité :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision par laquelle la préfète de la Vienne lui a prescrit la remise d'un document d'identité en échange d'un récépissé valant justification d'identité en application de l'article R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Charlotte B...Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX01208 2