Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I.- Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Floirac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa tentative de suicide survenue le 28 avril 2009 dans l'exercice de ses fonctions et l'a placée rétroactivement en congé maladie ordinaire du 28 avril au 27 octobre 2009 et d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Floirac de la réintégrer dans ses droits à salaire et à régime indemnitaire.
Par un jugement n° 1000420 du 13 juin 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une décision n° 361820 du 16 juillet 2014, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé ce jugement du 13 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal.
Par un jugement n° 1403403 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au maire de la commune de Floirac de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la tentative de suicide survenue le 28 avril 2009 et ayant justifié les arrêts de travail de Mme A... à compter de cette date, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par une décision n° 391191 du 7 janvier 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a attribué le jugement de la requête de la commune de Floirac, qui s'était pourvue contre le jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 16BX00114 du 5 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune de Floirac contre le jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux.
II.- Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Floirac l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2012.
Par un jugement n° 1204402 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 16 octobre 2012 et a enjoint à la commune de Floirac de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 14BX02650 du 5 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune de Floirac contre le jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 21BX00357 du 1er février 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une requête présentée par Mme A... le 5 juillet 2019, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale des arrêts n° 14BX02650 et 16BX00114 rendus le 5 décembre 2016 par la cour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 9 janvier 2023, la commune de Floirac, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête en exécution.
Elle soutient que l'exécution des deux jugements qui ont été confirmés par les deux arrêts du 5 décembre 2016 n'implique pas que soient prescrites les mesures sollicitées par Mme A....
Par un mémoire du 5 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Laveissière, demande l'exécution de ces deux arrêts, et à ce titre, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Floirac de procéder au réexamen de sa situation et de tirer les conséquences de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa tentative de suicide, à savoir, de procéder à sa mise à la retraite d'office pour invalidité imputable au service et à la régularisation de sa situation vis-à-vis de la mutuelle nationale territoriale et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle demande également que soit mise à la charge de la commune de Floirac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune était tenue, en exécution des jugements des 21 avril 2015 et 10 juillet 2014 et donc des arrêts du 5 décembre 2016 les ayant confirmés, de réexaminer sa situation, quand bien même la juridiction n'aurait pas détaillé les mesures qu'elle avait à prendre ; en tout état de cause, il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement l'exécution sollicitée ;
- les mesures sollicitées ne relèvent pas d'un litige distinct de celui relatif à l'exécution des arrêts du 5 décembre 2016, comme l'a d'ailleurs reconnu le jugement n° 1704594 du 19 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux faisant droit à sa requête indemnitaire, que la commune n'a pas contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roncin, représentant Mme A... et celles de Me Gicquel représentant la commune de Floirac.
Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 7 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1 peut préciser la portée de ces mesures dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, et éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause.
3. D'une part, par son arrêt n° 14BX02650 du 5 décembre 2016, la présente cour a rejeté la requête de la commune de Floirac à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 avril 2015, lequel a annulé au fond l'arrêté du maire de Floirac du 6 novembre 2009 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la tentative de suicide de son agent, et a enjoint au maire de la commune de Floirac de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette tentative survenue le 28 avril 2009 et ayant justifié les arrêts de travail de Mme A... à compter de cette date, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
4. Par un arrêté du 1er juillet 2015, l'accident dont a été victime Mme A... a été reconnu imputable au service et celle-ci a été placée rétroactivement, du 28 avril 2009 au 27 octobre 2009, en congé " accident de service ". Par suite, alors que Mme A... se borne à demander l'exécution de l'arrêt n° 14BX02650, sans préciser en quoi celui-ci n'aurait pas été complètement exécuté, cet arrêt doit être regardé comme ayant été exécuté.
5. D'autre part, par son arrêt n° 16BX00114 du 5 décembre 2016, la cour a rejeté la requête de la commune de Floirac à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2014, lequel a annulé pour vice de procédure l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire de Floirac a placé Mme A... à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2012, et a enjoint à la commune de Floirac de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
6. Dans ses écritures en défense, la commune reconnaît n'avoir, à ce jour, toujours pas procédé à ce réexamen, en raison de ce que, par une ordonnance du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert aux fins de déterminer si l'état de santé de Mme A... était en lien avec son accident de service du 28 avril 2009, expertise qui a débouché sur un contentieux indemnitaire et un nouveau jugement du même tribunal du 19 juin 2019, qui a condamné la commune à verser à Mme A... une somme de 111 561,74 euros incluant notamment, au titre des préjudices patrimoniaux, " une indemnisation des pertes de revenus pour la période comprise entre l'accident de service du 28 avril 2009 et la consolidation fixée le 12 octobre 2012 ", " une perte de gains pour la période comprise entre la date de consolidation et sa demande d'indemnisation formée le 31 juillet 2017 " et " une perte de pension de retraite (...) à partir de l'âge de 62 ans " puisqu'elle a été placée en retraite pour invalidité à l'âge de 55 ans. En se prévalant de ce jugement, non contesté par la commune et donc devenu définitif, Mme A... fait valoir qu'en vertu de l'autorité de chose ainsi jugée, l'arrêt n° 16BX00114 n'a pas été correctement exécuté, dès lors que la confirmation de l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 impliquait que la commune de Floirac, réexaminant sa situation, la place à la retraite pour invalidité imputable au service à la date de l'arrêté annulé et régularise sa situation vis-à-vis de la mutuelle nationale territoriale et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
7. Cependant, l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 a été faite par le tribunal administratif en raison uniquement d'un vice de procédure, motivation qui a été confirmée par l'arrêt de la cour n° 16BX00114. Par suite, et alors que Mme A... s'était bornée à demander, dans ses conclusions de première instance, qu'il soit enjoint au maire de Floirac de réexaminer sa situation, l'exécution de l'arrêt n° 16BX00114 implique seulement que le maire statue à nouveau sur la position dans laquelle elle devait être placée à compter du 1er novembre 2012, selon une procédure régulière incluant un médecin psychiatre au sein du comité médical, et en prenant en compte les éléments de fait et de droit existants à la date à laquelle il statuera, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander que le maire de la commune de Floirac statue à nouveau sur sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme que demande Mme A... sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Floirac, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 16BX00114 du 5 décembre 2016 de statuer à nouveau sur la position administrative de Mme A... à compter du 1er novembre 2012, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en exécution de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Floirac.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
La rapporteure,
Florence D...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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