Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2106412 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Da Ros, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- il justifie par les documents d'état civil produits de la réalité de son identité et de sa minorité lors de son arrivée sur le territoire français et de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; le rapport établi par les services de la police aux frontières le 23 novembre 2020, qui ne remet pas en cause la mention de légalisation établie par le ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'Etranger le 24 avril 2018 et qui n'examine pas le jugement supplétif du 31 mars 2020 et l'acte de naissance du 21 mai 2020 transcrivant le jugement supplétif, ne démontre pas l'absence de caractère authentique des documents d'identité produits ; les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ;
- la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... A...;
- et les observations de Me Da Ros, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité guinéenne, qui déclare être entré en France le 11 mai 2018, a fait l'objet d'une décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à sa prise en charge à compter du 11 juin 2018 " en l'absence de faisceau d'indices en faveur de [sa] minorité ". Le tribunal pour enfants de E..., par un jugement du 24 juillet 2018, a jugé qu'en l'absence d'éléments probants quant à la minorité de M. C..., il n'y avait pas lieu à assistance éducative. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 8 novembre 2019, a annulé le jugement et statuant par l'effet dévolutif, dit que M. C... ne faisait pas la preuve de sa minorité et qu'il n'y avait pas lieu à assistance éducative. Le 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné l'ouverture de la tutelle de M. C..., constaté sa vacance et déféré la tutelle au conseil départemental de la Haute-Garonne qui l'a pris en charge du 27 juin au 23 décembre 2020 dans le cadre d'une aide éducative à domicile par le biais d'un contrat jeune majeur. Par une lettre du 1er septembre 2020, reçue le 25 septembre, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. C... relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé, notamment, sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir son identité, M. C..., se disant né le 27 juin 2002, a transmis à l'administration, dans le cadre de l'instruction de sa demande, un jugement supplétif n°2199 du 16 mars 2018 et un acte de naissance n° 924 du même jour. Il ressort du rapport d'analyse technique du 23 novembre 2020 établi par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières que si un avis favorable a été émis concernant le jugement supplétif, sa transcription a fait l'objet d'un avis très défavorable au motif que le numéro de la transcription avait été rajouté au stylo à bille alors que les autres mentions du document avaient été complétées à la machine à écrire et que des traces de modifications avaient été remarquées sur les chiffres 2 du jour de la date de naissance de l'intéressé. Si en première instance, M. C... a versé au dossier un jugement supplétif n° 237 du 31 mars 2020 et un acte de naissance du 21 mai 2020, il n'a pas communiqué ces documents préalablement à la décision contestée, ne mettant pas à même les services de la préfecture d'analyser l'authenticité de ces documents. Par ailleurs, le jugement supplétif du 31 mars 2020 aurait été prononcé, alors que M. C... était en France, sur requête du 27 mars 2020 présentée par " M. G... B..., électricien, domicilié à Mairie / Labé ", sans que l'appelant ne justifie d'aucun lien avec cette personne ni ne précise les circonstances de cette requête. En outre, le jugement supplétif, comme l'acte de naissance, n'indique pas les lieux et dates de naissance des père et mère de M. C..., mentions qui doivent figurer dans les actes de naissance, en application de l'article 175 du code civil guinéen. M. C... se prévaut de la légalisation du jugement supplétif du 31 mars 2020 par le ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger le 26 mai 2021 et par l'ambassade de Guinée en France le 25 juin 2021. Toutefois, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. S'agissant de la carte consulaire délivrée le 2 septembre 2019 et renouvelée le 5 août 2021 et du récépissé de retrait d'un passeport du 27 décembre 2021, produits par M. C..., aucune pièce du dossier ni aucune précision ne permet de considérer que ces documents auraient pu être établis au vu d'actes d'état civil autres que ceux mentionnés ci-dessus. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne, qui n'avait pas à saisir les autorités guinéennes, a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil communiqués par M. C... et estimer, dès lors, qu'il ne justifiait pas être mineur lors de son entrée en France et, en particulier, être âgé de seize à dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne. Si l'arrêté de refus de titre de séjour est également fondé sur l'absence de placement de M. C... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, il résulte de l'instruction que le préfet de Lot-et-Garonne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de justificatif d'état civil qui suffit à justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui déclare être entré le 11 mai 2018, a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. M. C... se prévaut des liens tissés avec ses familles d'accueil, de sa participation à des activités associatives et sportives et de son intégration professionnelle en France. S'il démontre avoir obtenu un diplôme de langue française le 21 juin 2019 ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance véhicules voitures particulières " en juin 2021, qu'il est inscrit depuis le 1er septembre 2021 au centre de formation d'apprentis pour une formation Bac Pro maintenance véhicules voitures particulières et qu'un contrat d'apprentissage a été conclu avec la société Aquitaine pneumatiques le 31 août 2021 pour une durée de deux ans, ces seules pièces ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière et ancienne en France. Par ailleurs, si M. C... fait valoir que son frère et sa sœur résident en Gambie et que ses parents sont décédés, alors qu'il produit une transcription du jugement supplétif 22 octobre 2021 tenant acte de décès de Mme D... C... qui serait décédée le 13 février 2003, document dont la validité n'est pas contestée, il n'apporte en revanche aucun élément probant permettant de tenir pour établi le décès de son père. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il a vécu en Guinée jusqu'en mai 2018, date à laquelle il déclare être entré en France. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion dont l'intéressé a fait preuve, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
10. D'une part, M. C... se prévaut des liens tissés avec ses familles d'accueil et de sa participation à des activités associatives et sportives en France. Compte tenu des circonstances précédemment exposées, ces éléments ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, la seule production d'un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance véhicules voitures particulières " de juin 2021 et d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Aquitaine pneumatiques le 31 août 2021 pour une durée de deux ans dans le cadre de sa formation Bac Pro maintenance véhicules voitures particulières ne suffit à caractériser ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à traduire une erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Compte tenu des circonstances énoncées au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de l'appelant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
Mme Elisabeth Jayat, présidente de la 5ème chambre,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
Nathalie A...Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX02033 2