Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... a aussi demandé l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2201701 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2201701 du tribunal administratif ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble, que :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents d'état civil produits étaient frauduleux et en retenant qu'il présentait une menace pour l'ordre public ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi ; que :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il soutient, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a omis de prendre en compte les considérations humanitaires caractérisant sa situation ;
Il soutient, en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence, que :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui déclare être un ressortissant malien né le 10 février 2002, est entré sur le territoire français en novembre 2018. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Charente-Maritime jusqu'à sa majorité, puis a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2021, délivré sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En septembre 2021, M. C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour mais, par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de renvoi et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente-Maritime a également assigné à résidence M. C... pour une durée de deux mois. M. C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les deux arrêtés préfectoraux du 11 juillet 2022 et relève appel du jugement rendu le 31 octobre 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté préfectoral du 30 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, actes, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflits et des réquisitions. Contrairement à ce que soutient M. C..., cette délégation, qui n'est pas imprécise, incluait la signature des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture pour prendre les arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, à l'appui de ses moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance (...) entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".
7. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.
9. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. C... a produit un jugement supplétif n° 581 du 24 décembre 2002 du tribunal civil de Bamako, un second jugement supplétif n° 04699 du 24 septembre 2019 du même tribunal, deux actes de naissance établis respectivement le 26 décembre 2002 et le 14 septembre 2017 par un officier d'état civil du district de Bamako, ainsi qu'un passeport et une carte consulaire. Pour considérer que M. C... n'avait pas justifié de son état civil et en particulier de son âge, le préfet s'est fondé sur un rapport du 5 novembre 2021 de la cellule " fraude documentaire et à l'identité de Bordeaux " du ministère de l'intérieur ayant relevé qu'il n'était pas légalement possible que la naissance de M. C... soit déclarée deux fois par deux jugements supplétifs établis par un même tribunal et revêtus de signatures différentes. Les auteurs du rapport ont, de plus, constaté que l'acte de naissance du 26 décembre 2002 ne mentionnait pas le nom de l'imprimeur et qu'il n'était pas imprimé en offset, qui est le mode d'impression utilisé pour les actes sécurisés, tandis que le second acte de naissance produit avait déjà été regardé, en 2019, comme contrefait.
10. En appel, M. C... produit un jugement du tribunal de grande instance de Bamako du 29 novembre 2022, faisant suite à sa demande tendant à l'établissement d'un jugement supplétif d'acte de naissance, qui déclare l'intéressé né le 10 février 2002 à Bamako et dont le dispositif tient lieu d'acte de naissance transcrit sur le registre d'état civil communal. Il produit également une décision datée du 5 décembre 2022 du maire de la commune VI du district de Bamako portant annulation, pour inauthenticité, des actes de naissance datés du 26 décembre 2002 et du 14 septembre 2017 et établissement d'un nouvel acte de naissance suivant le jugement supplétif du 29 novembre 2022 désigné comme " seul valable au profit de l'intéressé ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas contesté en défense, que l'acte d'état civil et l'acte de légalisation produits, dont les mentions concordent avec celles figurant sur le passeport de M. C..., lequel avait été regardé comme authentique par la cellule de lutte contre la fraude documentaire, ne présenteraient pas toutes les garanties suffisantes d'authenticité. Dans ces conditions, le motif de la décision attaquée, fondé sur ce que M. C... avait produit des documents frauduleux quant à sa minorité supposée, est entaché d'illégalité.
11. Toutefois, il résulte des dispositions, citées au point 4, de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient aussi au préfet de tenir compte, pour instruire une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", laquelle ne peut être satisfaite qu'à titre exceptionnel, de la nature des liens que l'étranger a conservés avec sa famille restée dans le pays d'origine.
12. Il est constant que M. C..., après son arrivée en France, a suivi une scolarité dans un lycée professionnel puis obtenu, en juin 2022, un baccalauréat professionnel dans la spécialité " maintenance des véhicules ", ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle au métier de " mécanicien poids lourds ". Pour autant, il ressort des pièces du dossier que M. C... conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa grande mère maternelle, qui a financé son voyage en France, ainsi que ses deux demi-sœurs et son demi-frère. Il n'est pas établi au dossier que M. C... aurait cessé d'entretenir des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le motif retenu dans la décision attaquée, tiré de l'existence d'attaches familiales au Mali faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte enfin de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, si, ainsi qu'il vient d'être dit, M. C... a suivi avec sérieux une scolarité et une formation professionnelle depuis son arrivée en France, il n'en demeure pas moins qu'il est célibataire sans enfant et qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux particulièrement anciens, stables et durables. Dans ces conditions, en refusant le titre de séjour demandé, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :
15. A l'appui de ses moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle, de l'exception d'illégalité et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
17. Le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... au motif que celui-ci avait présenté, à l'appui de sa demande de titre, des documents d'état civil frauduleux et qu'il représentait ainsi une menace pour l'ordre public. Il résulte toutefois du point 10 qu'un tel motif est entaché d'illégalité. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ".
19. L'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, relevée au point 17, entraîne, par voie de conséquence, celle de l'interdiction de retour sur le territoire français que le préfet a prononcée en application des dispositions précitées. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
20. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger (...) à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence (...) dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire (...) n'a pas été accordé (...) ".
21. L'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, relevée au point 17, entraîne, par voie de conséquence, celle de l'assignation à résidence que le préfet a prononcée en application des dispositions précitées. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 l'assignant à résidence.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et que ces décisions doivent être, elles aussi, annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent arrêt qui annule seulement le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l'arrêté en litige n'appelle pas de mesure d'exécution particulière. Par ailleurs, dès lors que la période de deux mois durant laquelle a été prononcée l'assignation à résidence de M. C... est passée à la date du présent arrêt, l'annulation de cette dernière mesure n'appelle pas, non plus, de mesure d'exécution.
Sur les frais de l'instance :
24. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'est pas la partie principalement perdante à l'instance. Par suite, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 2201701 du tribunal administratif de Poitiers du 31 octobre 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l'arrêté du 11 juillet 2022 et de l'assignation à résidence prononcée par l'arrêté du même jour.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 juillet 2022, en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et l'arrêté du 11 juillet 2022, portant assignation à résidence, sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Masson et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
Frédéric A...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX02961
2