Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par courriers des 19 avril et 9 novembre 2018, M. C... A... a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 15BX03193, 15BX03219 rendu le 17 décembre 2015 par la cour.
Par un arrêt n° 18BX03981 du 3 octobre 2019, la cour a prescrit les mesures d'exécution de l'arrêt du 17 décembre 2015.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 22 juin 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis la requête en exécution présentée par M. A... à la cour.
Par un courrier et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2020, 2 décembre 2021 et 20 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Balg, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 18BX03981 du 3 octobre 2019 en enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de prendre attache avec les autorités consulaires afin de permettre son retour en France dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 18BX03981 du 3 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a renseigné la demande de réexamen qui lui a été envoyée au Ghana mais qu'il attend d'obtenir un visa pour pouvoir bénéficier d'un réexamen effectif de sa situation administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2022, 6 juillet 2022 et 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2019 n'implique pas de faire revenir M. A... du Ghana ;
- l'intéressé n'a pas renvoyé le formulaire de demande dûment renseigné ;
- une nouvelle décision, prise le 6 juillet 2022, a été notifiée le 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... B...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 17 décembre 2015, la cour a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2015 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ainsi que la décision préfectorale du 21 septembre ordonnant son placement en rétention administrative en vue de l'exécution de l'éloignement. M. A..., qui avait été éloigné du territoire français le 7 octobre 2015, a saisi la cour, le 19 avril 2018, d'une demande d'exécution de cet arrêt. Par une décision du 3 octobre 2019, la cour a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de se prononcer à nouveau sur le droit de M. A... au séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A... demande par la présente requête l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2019.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires au Ghana, le 13 novembre 2019, afin que soit examinée la possibilité de délivrer à M. A... un visa de court séjour pour déposer une demande de titre de séjour en France et que soit réexaminée sa situation. Il a ensuite transmis à l'intéressé, par voie consulaire, un dossier de demande de titre de séjour, que M. A... a reçu le 5 mai 2021. Faute d'avoir obtenu une réponse, le préfet de la Haute-Garonne a pris une nouvelle décision, datée du 6 juillet 2022, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A.... Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A..., ni sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 octobre 2019.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... d'exécution de l'arrêt n° 18BX03981 du 3 octobre 2019.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
Olivier B...La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01763