Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la communauté d'agglomération du Pays basque a exercé le droit de préemption de cet établissement public de coopération intercommunale sur une propriété bâtie à usage d'habitation dans la commune d'Anglet, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n°1901469 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2021, 17 mars 2022 et 12 mai 2022, M. A..., représenté par la SCP Uhaldeborde - Salanne - Gorguet Vermote - Bertizberea, demande à la cour :
1°) à titre principal, de transmettre une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Bayonne afin de savoir si la déclaration d'intention d'aliéner présentée par Me Clérisse le 29 octobre 2018 est ou non entachée de nullité ;
2°) de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bayonne à la suite de l'instance introduite par assignation en date du 17 mars 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2020 ;
4°) d'annuler la décision de la communauté d'agglomération du Pays basque du 16 janvier 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays basque le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, la délégation de signature accordée étant trop générale et imprécise ;
- la déclaration d'intention d'aliéner est manifestement illicite, dès lors qu'il n'avait pas l'intention de vendre son bien ; il a informé la CAPB de ce qu'il n'était pas vendeur de son bien par courrier du 11 décembre 2018, antérieurement à la décision contestée ; la décision méconnait l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme qui indique que la sanction de l'absence d'une déclaration d'intention régulière est la nullité de la procédure.
Par des mémoires enregistrés les 12 mai 2021, 15 avril 2022 et 1er juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération du Pays basque, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dauga représentant la communauté d'agglomération du Pays basque.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'une construction à usage d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section CV n° 53, située route de Lavigne à Anglet. Le 29 octobre 2018, une déclaration d'intention d'aliéner ce bien pour un montant de 56 000 euros, signée au nom de M. A..., a été réceptionnée par la communauté d'agglomération du Pays basque (CAPB) le 31 octobre 2018. Par une décision du 16 janvier 2019, cette dernière a décidé d'exercer le droit de préemption urbain issu de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme sur cet immeuble. Par un courrier reçu le 7 mars 2019 par la CAPB, M. A... a sollicité le retrait de cette décision. M. A... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2019 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le propriétaire d'un bien soumis à l'un des droits de préemption institués par le chapitre 3 du livre II du code de l'urbanisme constitue jusqu'à son éventuelle acceptation par le titulaire de ce droit une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement par ce propriétaire. Notamment les dispositions de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme selon lesquelles : " A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre " n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à une rétractation antérieure à la décision du titulaire du droit de préemption.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une déclaration d'intention d'aliéner une parcelle cadastrée section CV n° 53 située route de Lavigne à Anglet sur laquelle est implantée une construction à usage d'habitation d'une surface de 53 m², pour un prix de 56 000 euros, a été signée le 29 octobre 2018 par Me Clérisse, en qualité de mandataire de M. B... A.... A la suite de la réception de la lettre du 6 décembre 2018 par laquelle la communauté d'agglomération du Pays basque demandait une visite du bien objet de la déclaration d'intention d'aliéner, M. A... a informé les services de la CAPB, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2018, reçue le 18 décembre 2018, qu'il n'était pas " vendeur de son bien sis 19 route de Lavigne à Anglet " et qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une visite. Ainsi, par ce courrier, M. A... doit être regardé comme ayant rétracté son offre. Compte tenu de cette rétractation qui faisait obstacle à ce que la communauté d'agglomération puisse être encore regardée comme régulièrement saisie d'une déclaration d'intention d'aliéner, la CAPB, en décidant par la décision du 16 janvier 2019, d'exercer son droit de préemption sur le bien de M. A... a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la communauté d'agglomération du Pays basque a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section CV n° 53, située route de Lavigne à Anglet. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la CAPB, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAPB une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La décision du 16 janvier 2019 par laquelle la communauté d'agglomération du Pays basque a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section CV n° 53, située route de Lavigne à Anglet est annulée.
Article 3 : La communauté d'agglomération du Pays basque versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à la communauté d'agglomération du Pays basque.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
Nathalie GayLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00966 2