Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision par laquelle le maire de Macouria lui a supprimé le versement de la prime de vie chère et d'enjoindre à la commune de lui verser la somme de 4 978,40 euros correspondant à cette prime.
Par un jugement n° 2000566 du 1er avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Chicot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2000566 ;
2°) d'annuler la décision en litige ;
3°) d'enjoindre à la commune de lui verser la somme de 4 978,40 euros au titre de la prime de vie chère ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Macouria la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la suppression du versement de la prime en litige avait procédé d'une exacte application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- la seule circonstance qu'elle ait été placée en congé de longue maladie pendant la période en cause ne permettait pas au maire de supprimer le versement de sa prime ; cette suppression n'est pas conforme à la finalité de cette prime.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Macouria, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Van Elslande représentant la commune de Macouria.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 6 mai 2019, le maire de Macouria a informé Mme B..., agent administratif, qu'elle ne bénéficierait plus de la prime de vie chère en raison de son placement en congé de longue maladie à compter de juin 2019. Le 11 mars 2020, Mme B... a demandé au maire de lui verser la somme de 4 978,40 euros représentant le montant de prime dont elle a été privée jusqu'à janvier 2020, date à laquelle son versement a été rétabli par une délibération du conseil municipal du 27 janvier 2020. Le maire a rejeté sa demande par une décision du 12 mai 2020 contre laquelle Mme B... a présenté, devant le tribunal administratif de la Guyane, des conclusions à fin d'annulation assorties de conclusions tendant et à ce qu'il soit enjoint au maire de Macouria de lui verser la somme de 4 978,40 euros. Mme B... relève appel du jugement rendu le 1er avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ". En application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, les fonctionnaires en service dans le département de la Guyane ont droit à une majoration de traitement de 40 %, laquelle est attachée à l'exercice des fonctions.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " (...) Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (...). ". Ces dernières dispositions ont pour effet d'exclure le maintien des primes et indemnités aux agents en position de congé de longue maladie et de congé de longue durée visés aux 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. ". Aux termes de l'article 91 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de Macouria a, le 18 février 2019, pris une délibération appliquant à ses agents le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expérience, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Dans ce cadre, la délibération a notamment prévu que les primes et indemnités seraient supprimées pour les agents de la commune placés en congé de longue maladie et en congé de longue durée. Ce faisant, et conformément au principe de parité rappelé au point 4, le conseil municipal a appliqué aux agents communaux une règle équivalente à celle prévue pour les agents de l'Etat par l'article 1er précité du décret du 26 août 2010.
6. Il est constant que Mme B... a été placée en congé de longue maladie à compter du 30 mars 2019 et qu'elle ne pouvait ainsi plus prétendre au bénéfice de la prime de la vie chère, laquelle est en outre attachée à l'exercice des fonctions. C'est donc par une exacte application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de la délibération du conseil municipal du 18 février 2019 que le maire a, par la décision attaquée, supprimé le versement à Mme B... de la prime de vie chère.
7. La circonstance que le conseil municipal a décidé, par une délibération du 27 janvier 2020, de rétablir le versement de la prime aux agents en position de congé de longue maladie est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui procède, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une exacte application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B..., partie perdante à l'instance.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 21BX02433 de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Macouria la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Macouria et à Mme D... B....
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Anthony Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
Frédéric A...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02433 2