Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... E... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2101416 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. F... C... E..., représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... E... soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et qu'il n'est pas établi que le préfet de la Guadeloupe ou le sous-préfet aurait été empêché ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., ressortissant dominicain, né le 15 avril 1964, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... E... relève appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° SG/BCI du 2 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 971-2021-223 de la préfecture et visé dans l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B... A..., sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. L'article 4 de cet arrêté prévoit que cette délégation de signature ainsi consentie est exercée par M. Emmanuel Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, secrétaire général de la sous-préfecture, et signataire de l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement de M. A.... Il n'est pas établi que le préfet de la Guadeloupe ou le sous-préfet n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... E... qui a entendu lever le secret médical, a été victime d'un accident de la voie publique ayant causé différentes blessures aux membres supérieurs du côté droit, notamment une paralysie du plexus brachial. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet de la Guadeloupe s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 3 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de M. C... E... nécessite une prise en charge médicale et que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué par une simple erreur de plume, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Aucune des pièces produites par le requérant, consistant notamment en des certificats et ordonnances médicaux, comptes-rendus opératoires et convocation à des séances de rééducation, pour la plupart anciennes, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins, en particulier, le dernier certificat médical, établi le 4 novembre 2021, postérieurement à l'arrêté attaqué, par un chirurgien qui se borne à indiquer que les séquelles de l'accident sont importantes et que l'état de santé de l'intéressé justifie un suivi spécialisé non disponible en République dominicaine. La circonstance que M. C... E... a obtenu une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable jusqu'au 24 janvier 2018, en raison de son état de santé, à la suite d'un précédent avis du collège des médecins de l'office du 25 juillet 2017 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué compte tenu des soins dont le requérant a bénéficié depuis. Dès lors, en estimant que M. C... E... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Guadeloupe n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Anthony Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
Anthony D...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02409