Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2101449 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Djimi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside habituellement sur le territoire français depuis 2015 ; il justifie d'une activité professionnelle ; il entretient une relation avec une ressortissante dominicaine titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a eu un enfant né en 2019 ;
- cet arrêté méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire a été enregistré le 2 mai 2023 pour le préfet de la Guadeloupe, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. A..., ressortissant haïtien né le 25 janvier 1990, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".
3. M. A... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français au mois de juin 2015, et qu'il y réside depuis de manière habituelle et continue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 20 février 2018. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé un emploi entre le mois de juillet 2017 et le mois de mars 2019, M. A... ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle depuis cette période, soit depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté litigieux. A cet égard, le contrat de travail à durée indéterminée conclu par le requérant avec la société " Le P'tit Marché " et versé au dossier pour un emploi à compter du 1er janvier 2022 ne peut être pris en compte pour attester d'une insertion professionnelle dès lors qu'il est postérieur à l'arrêté en litige, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par ailleurs, aucun autre élément au dossier ne témoigne d'une insertion particulière de l'intéressé dans la société française. En outre, si M. A... fait valoir qu'il vit avec une ressortissante dominicaine titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a eu un enfant né le 15 août 2019, il a déclaré être célibataire sur le formulaire de déclaration de revenus 2020, et le seul élément au dossier attestant d'une vie commune est une facture d'électricité du mois d'octobre 2021 mentionnant leurs deux noms. Ainsi, à la supposer établie, cette vie commune ne peut être regardée que comme étant très récente à la date de l'arrêté litigieux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'appelant contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils né en 2019. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu'il ne peut être tenu pour établi qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ainsi, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Charlotte IsoardLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX03185 2