Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2201519 du 29 août 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 septembre 2022 et 28 avril 2023, M. C..., représenté par Me Bordes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que M. C... n'a pas été condamné pour non-assistance à personne en danger ;
- elle n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... dès lors qu'elle n'a pas pris en compte le comportement de ce dernier en détention ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors M. C..., en tant que citoyen européen, n'était pas tenu de solliciter un titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace actuelle à l'ordre public et à la sécurité publique, notamment en ce que les faits ayant entraîné sa condamnation datent d'au moins 8 ans, ainsi qu'au regard de sa réinsertion et de son comportement en détention ;
- elle est illégale dès lors que M. C... est une personne protégée au sens des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifie résider en France depuis plus de dix ans, en application de l'article 37 de la directive 2004 / 38 / CE du parlement Européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 et de la circulaire n° NOR IMIM1000116C ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les années passées en détention auraient dû être prises en compte dans le calcul de sa résidence habituelle en France ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a, à tort, appliqué les dispositions de l'article L. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la situation de M. C..., alors qu'elle est protégée par les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé justifiant avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et ayant acquis un droit au séjour permanent ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits à la vie privée et familiale par rapport au but poursuivi ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits à la vie privée et familiale par rapport au but poursuivi.
La préfète des Landes a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 12h00.
M. C... a produit une pièce, enregistrée le 6 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant portugais né le 6 mai 1984 à Lisbonne, est entré en France en 2006. Par un arrêté du 21 juin 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 29 août 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, à l'appui de ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et a méconnu le principe du contradictoire, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète des Landes a retenu, parmi les faits reprochés à M. C... et constitutifs d'une menace à l'ordre public, la " non-assistance à personne en danger ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas commis un tel délit, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Landes a également fondé sa décision sur les faits, avérés, tirés de ce que M. C... a été condamné le 6 mai 2013 à 450 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 3 juin 2013 à 300 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 4 juillet 2013 pour usage illicite de stupéfiants et le 10 juin 2016 à une peine de douze ans d'emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit suivi d'une libération avant 7 jours, viol avec torture ou acte de barbarie, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Dans ces conditions, si l'autorité préfectorale a mentionné de manière erronée des faits de " non-assistance à personne en danger " dont M. C... dément être l'auteur, elle aurait, compte tenu du nombre et de la gravité des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé, pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs non contestés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui a notamment rappelé dans l'arrêté en litige les faits reprochés à M. C..., relaté ses observations lors de son audition et fait mention des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la préfète des Landes n'ait pas fait mention de son comportement en détention, qu'il estime positif, n'est pas de nature, au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté en litige, à caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure au livre II intitulé " Dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille " : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". L'article L. 231-2 de ce même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois ".
6. Pour faire obligation à M. C... de quitter le territoire le français, la préfète des Landes s'est fondée sur deux motifs, l'un tenant à l'absence de justification d'un droit au séjour au sens du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autre tenant à un comportement personnel constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens du 2° du même article.
7. S'agissant du premier motif retenu par l'autorité préfectorale, il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
8. D'une part, M. C... déclare être entré en France en 2006. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait enregistré auprès de la mairie de sa commune de résidence dans les trois mois suivant son arrivée, il est constant que M. C... a été défavorablement et régulièrement connu des services de police à compter du 6 mai 2013 et est incarcéré en France depuis le 7 mars 2014. Dans ces conditions, quand bien même le requérant ne justifie pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue par l'article L. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision en litige.
9. D'autre part, si M. C... produit une attestation de son ancien employeur, au demeurant difficilement lisible, mentionnant qu'il aurait été employé entre 2008 et 2014 sous contrat à durée indéterminée, aucune autre pièce du dossier, y compris celle produite après la clôture de l'instruction, ne vient corroborer cette allégation. De même, la seule production de l'inscription de sa société au répertoire Sirene le 16 juin 2010 n'est pas de nature, faute de tout autre élément justificatif, à établir qu'il aurait exercé une activité professionnelle sur le territoire français. Si, en revanche, il établit avoir travaillé comme salarié à compter du 30 octobre 2013 dans le domaine du BTP et de la construction, il ressort des pièces du dossier qu'il a été licencié pour motif économique le 5 mars 2014 puis a été incarcéré deux jours plus tard, le 7 mars 2014. Par suite, contrairement à ce qu'il allègue, M. C... ne satisfaisait plus, à la date de la décision en litige du 21 juin 2022, à la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle prévue au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle est subordonné le droit au séjour en France d'un citoyen de l'Union européenne pour une durée supérieure à trois mois. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... remplissait les autres conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dont l'intéressé ne se prévaut au demeurant pas. Dans ces conditions, le requérant, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui ne lui a pas opposé une absence de titre de séjour, contrairement à ce qu'il allègue, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 231-2 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. S'agissant du second motif retenu par la préfète des Landes, il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 6 mai 2013 à 450 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 3 juin 2013 à 300 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 4 juillet 2013 pour usage illicite de stupéfiants et le 10 juin 2016 à une peine de douze ans d'emprisonnement par la cour d'assises de la Charente, pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit suivi d'une libération avant 7 jours, de viol avec torture ou acte de barbarie, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. M. C... fait valoir qu'il a eu un comportement exemplaire durant sa détention, qu'il a suivi volontairement des soins psychiatriques, qu'il a travaillé dans différentes activités, témoignant ainsi de son implication, et qu'il a bénéficié de réductions de peine. Toutefois, compte tenu de l'extrême gravité des faits pour lesquels M. C... a été condamné, notamment s'agissant de sa condamnation à une peine de réclusion criminelle, et de leur caractère récent, la préfète des Landes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 de ce code en considérant que le comportement personnel de l'intéressé constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui déclare être entré en France en 2006, a été écroué le 7 mars 2014 par mandat de dépôt avec comparution immédiate et condamné le 10 juin 2016 à une peine d'emprisonnement de douze ans, peine qu'il purgeait encore à la date de la décision en litige. Or, contrairement à ce qu'il soutient, les années qu'il a passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne peuvent s'imputer dans le calcul des dix ans mentionnés par les dispositions législatives précitées. Ainsi, à la date de son incarcération le 7 mars 2014, M. C..., qui allègue sans pour autant le justifier être arrivé en France en 2006, ne résidait pas, en tout état de cause, en France depuis plus de dix ans. Par suite, la préfète des Landes n'a ni entaché sa décision d'erreur de droit en n'imputant pas les années que M. C... a passées en détention dans le calcul des années de sa résidence en France, ni commis d'erreur d'appréciation en écartant l'application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ".
15. M. C... se borne à soutenir qu'il a acquis un droit au séjour permanent le protégeant de toute mesure d'éloignement prise à son encontre sans toutefois établir avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant au moins cinq années, les seules pièces produites concernant l'exercice d'une activité professionnelle ne suffisant pas à en justifier. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 9, le requérant n'établit pas remplir les conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 du code précité le protégeant contre l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise au regard de l'article L. 251-2 du même code ne peut qu'être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. Si M. C... allègue être arrivé en France en 2006, à l'âge de 22 ans, et se prévaut de la présence de sa mère en France, il ne l'établit pas, pas plus que l'intensité de leur relation. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition du 7 juin 2022 qu'il est célibataire sans enfant et qu'il ne disposait pas d'un logement propre avant son incarcération mais logeait à titre gratuit dans l'appartement de la mère d'un collègue, dont il ne se souviendrait plus de l'adresse. La seule circonstance qu'il a travaillé dans le domaine du BTP ne suffit pas à démontrer qu'il aurait désormais fixé en France l'essentiel de sa vie privée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (...) ".
19. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, M. C... n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qu'il conteste. Dès lors, le moyen soulevé à l'encontre du refus de délai de départ volontaire et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
20. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C... ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement dont il pourrait faire l'objet, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 7 juin 2022 des services de la police nationale. Or, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
21. En troisième lieu, s'il est vrai que l'absence de droit au séjour de M. C... ne suffirait pas en elle-même à caractériser l'urgence à l'éloigner du territoire français, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 du présent arrêt, s'agissant notamment de la nature du crime qu'il a commis et de la réitération des autres infractions commises, que le comportement personnel de l'intéressé représente, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, qui justifie de l'urgence à l'éloigner. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut être accueilli.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, M. C... n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qu'il conteste. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
23. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision en litige n'a pas été prise par une autorité incompétente. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C....
Sur de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
25. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
26. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, M. C... n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qu'il conteste. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de l'interdiction de circulation sur le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
27. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision en litige n'a pas été prise par une autorité incompétente. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
28. En troisième lieu, compte tenu des circonstances qui ont été analysées au point 11 du présent arrêt, la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant.
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Bordes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
Mme Florence Demurger, présidente de chambre,
M. Fréderic Faïck, président-assesseur,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
Florence B...
Le président de la Cour,
Luc Derepas
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22BX02554