Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 200624 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 octobre 2022 et le 16 mai 2023, M. B..., représenté par Me Edouard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 29 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 du préfet de la Guyane ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Des pièces, enregistrées le 25 mai 2023, ont été présentées par le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant surinamais né en 1995, déclare être entré en France en 2000. Il a sollicité le 27 mai 2019 le renouvellement de son titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler en Guyane, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 19 juin 2020.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté rappelle la situation familiale et personnelle de M. B..., fait mention de ses condamnations pénales et indique que l'intéressé n'a pas répondu à la demande de la préfecture de lui fournir des pièces pour compléter son dossier. L'arrêté indique également qu'il ne justifie ni de l'existence de liens avec sa famille en France ni de son insertion professionnelle. Il ne résulte ainsi pas de l'arrêté contesté que le préfet de la Guyane n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B... fait valoir qu'il a rejoint la France dès l'âge de cinq ans, pays où demeurent sa mère ainsi que les membres de sa fratrie, que deux de ses sœurs ont acquis la nationalité française, que sa mère et son frère disposent d'un titre de séjour, et qu'il justifie de ses capacités d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté en litige, n'a été scolarisé en France qu'à compter de 2005 et qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il est constant que M. B... a fait l'objet de deux condamnations pénales, le 7 janvier 2016 de six mois d'emprisonnement pour détention et importation de stupéfiants ainsi que le 15 septembre 2017 d'un an d'emprisonnement. M. B..., qui ne démontre pas avoir tissé des liens sociaux en France, n'établit pas qu'il est inséré dans la société française quand bien même il travaille depuis le 1er juillet 2019 en tant qu'employé polyvalent auprès de l'association Libi Na Wan, ni qu'il entretiendrait des liens avec sa famille présente en France. Par suite, dans ces circonstances et alors qu'il ne soutient pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine, le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Florence DemurgerLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02772