Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205063 du 14 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 14 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Bordes, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait lorsqu'elle affirme qu'il est sans charge de famille en France ; contrairement à ce que fait valoir la préfète, il n'est pas démontré qu'il aurait affirmé être célibataire, sans enfant ; la naissance de l'enfant était mentionnée dans la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), dont la préfète avait nécessairement connaissance ;
- la préfète ne s'est pas prononcée sur le respect de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui a obtenu le statut de réfugiée, qu'ils sont parents d'un enfant né le 29 mars 2022 et qu'ils vivent avec le fils de sa compagne né en 2018 ; il n'a pas à établir participer à l'éducation et l'entretien des enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de la présence en France de son fils, né en France le 29 mars 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée de la même incompétence et de la même erreur de fait que la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés, en renvoyant à ses écritures de première instance.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 26 décembre 1995, a obtenu une protection internationale au titre de l'asile par les autorités italiennes, qui lui ont délivré un permis de résidence au titre de la protection subsidiaire, valable jusqu'au 28 mai 2025. Entré en France le 13 juin 2021, il a sollicité l'asile, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 août 2022. Par un arrêté du 23 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 août 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a rencontré une compatriote ayant le statut de réfugiée, avec laquelle il a eu un enfant, né le 29 mars 2022, soit antérieurement à la décision en litige. La légalité de la décision s'appréciant à la date à laquelle elle est intervenue, la préfète de la Gironde, en indiquant qu'il était célibataire, sans charge de famille en France, a fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts, alors même que M. A... n'aurait pas porté à sa connaissance son changement de situation familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ces éléments factuels erronés. Par suite, l'arrêté préfectoral du 23 août 2022 est entaché d'illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bordes de la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté préfectoral du 23 août 2022 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
Olivier B...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22BX03070