Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Agerrea a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 20 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne.
Par un jugement n° 1902076 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 20 juillet 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section
AX n°151 en zone UC et a rejeté le surplus de la demande du GAEC Agerrea.
Procédure devant la cour :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mai 2021,
16 décembre 2021, 24 mars 2022, 9 mai 2022 et 26 août 2022, le GAEC Agerrea, représenté par Me Mandile, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler la délibération du 20 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme d'Arbonne ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 20 juillet 2019 méconnait les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le rapport de présentation est insuffisamment précis s'agissant de la consommation foncière induite par la révision du plan local d'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme révisé méconnait les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme révisé est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud pays basque ;
- le classement de plusieurs parcelles en zone urbaine est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par six mémoires enregistrés les 14 octobre 2021, 9 février 2022, 5 mai 2022,
10 juin 2022, 5 août 2022 et 29 septembre 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par la SCP CGCB et Associés , conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge du GAEC Agerrea en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requête n'est assortie d'aucune critique de la régularité ou du bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Pau ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sébastien Ellie ;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gauci représentant la communauté d'agglomération Pays Basque.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne par une délibération du 20 juillet 2019. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif de Pau, saisi par le GAEC Agerrea, a annulé la délibération du 20 juillet 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AX n°151 en zone UC et a rejeté le surplus de sa demande. Le GAEC Agerrea relève appel du jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, si la communauté d'agglomération Pays basque fait valoir que la requête du GAEC Agerrea, introduite le 13 mai 2021, est irrecevable en ce que le jugement a été notifié à l'avocat de celui-ci par Télérecours le 10 mars 2021, il ressort de l'accusé-réception versé au dossier que le pli comportant le jugement du tribunal a été distribué au GAEC le 13 mars 2021. La requête a ainsi été présentée dans le délai de recours de deux mois qui expirait le 14 mai 2021 à minuit.
3. En second lieu, si une requête d'appel se bornant à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, un mémoire d'appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif répond en revanche aux exigences de motivation des requêtes d'appel.
4. En l'espèce, il ressort de la requête d'appel du GAEC Agerrea que ce dernier ne s'est pas borné à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges, mais énonce avec une précision suffisante les critiques adressées à la délibération du 20 juillet 2019, auxquelles le jugement du tribunal administratif de Pau n'aurait pas convenablement répondu.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la communauté d'agglomération Pays basque doivent être écartées.
Sur la légalité de la délibération du 20 juillet 2019 :
En ce qui concerne la procédure d'adoption de la délibération :
6. Aux termes respectivement des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal./ Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (...) " et " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
7. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. Si le GAEC Agerrea soutient que la note explicative de synthèse était très largement insuffisante et que l'importance de l'ordre du jour de la séance et la durée des débats n'ont pas permis de respecter l'obligation d'information des conseillers communautaires, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont répondu à ces moyens par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter.
En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation :
9. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ".
10. Le GAEC Agerrea soutient que le rapport de présentation contient des indications insuffisantes s'agissant de la consommation de l'espace et n'apporte pas de justification suffisante du parti d'aménagement retenu par la communauté d'agglomération. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce rapport de présentation comporte une analyse, par année, de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que de la consommation foncière en zone urbaine. Il détaille en outre les objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain, lesquels sont fixés dans le projet d'aménagement et de développement durables du plan. Le diagnostic figurant dans ce rapport de présentation aborde la thématique du potentiel de densification et de mutation du tissu urbanisé. Si le requérant soutient que la consommation foncière sur dix années (2007-2017) serait de l'ordre de 21 hectares et non de 41,9 hectares comme retenu dans le rapport de présentation, il n'explicite pas la méthodologie à laquelle il a recouru et n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause celle utilisée par la communauté d'agglomération. En particulier, en prenant en compte les autorisations d'urbanisme délivrées dont les travaux étaient en cours à la date de l'arrêt du plan local d'urbanisme et l'ensemble de la superficie des voiries ou des équipements communs générés par les logements ou activités nouveaux, la communauté d'agglomération n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme. En définitive, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'analyse de la consommation des espaces et des objectifs de diminution de la consommation foncière aboutirait à des conclusions erronées de nature à fausser les partis d'aménagement retenus dans le plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne la compatibilité avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par le plan local d'urbanisme et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
12. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune d'Arbonne a décidé de recentrer l'urbanisation autour du centre bourg, au sein de deux polarités urbaines (Pemartia et Le Pouy) et dans les quartiers Tribulenia et le Hameau d'Arbonne, afin d'optimiser les équipements existants, dont l'assainissement collectif, et de répondre aux objectifs d'usage économe des espaces naturels et de préservation des espaces agricoles.
18 hectares sont ainsi ouverts à l'urbanisation en extension de l'enveloppe urbaine existante au regard du faible potentiel de densification dans la zone la plus urbanisée (6 hectares). Les zones agricoles représentent 42% du territoire communal, les zones naturelles 41,6% et le rythme de consommation foncière est réduit de 55% par rapport à la période précédente. 8,29 hectares, identifiés en zone constructible par l'ancien plan local d'urbanisme, ont été reversés en zone naturelle ou en zone agricole.
13. Le GAEC Agerrea, qui se borne à soutenir que le principe d'équilibre mentionné à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme serait méconnu par l'ouverture de trop nombreuses parcelles à l'urbanisation et par la densification de parcelles non desservies par le réseau d'assainissement, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de retenir que le plan local d'urbanisme ne comporterait pas de mesures tendant vers l'équilibre qu'imposent les dispositions précitées, en particulier entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et serait ainsi incompatible avec ces dispositions.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Sud Pays Basque :
14. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". À l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
15. Le GAEC Agerrea soutient en premier lieu que le plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud Pays Basque dès lors qu'il prévoit l'ouverture à l'urbanisation de quartiers dépourvus d'équipements publics, en contradiction avec l'objectif 1.A.3 du schéma. Selon cet objectif, " les opérations de développement urbain seront situées en périphérie immédiate des centres-villes, des centres-bourgs et des principaux hameaux constitués en polarités secondaires, c'est-à-dire disposant de lieux de vie collectifs (...) dans une logique de continuité bâtie ". Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme identifie comme zones de développement urbain le bourg d'Arbonne et, de façon secondaire, deux polarités urbaines et deux quartiers à conforter. Si le quartier de Tribulenia et le hameau d'Arbonne ne répondent pas totalement aux axes déterminés par le schéma de cohérence territoriale dès lors, notamment, qu'ils ne comportent pas de lieux de vie collectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme, dans son ensemble, serait incompatible avec les objectifs de ce schéma dès lors notamment que l'essentiel des zones ouvertes à l'urbanisation figurent au sein du centre-bourg ou dans le prolongement immédiat de zones déjà habitées et équipées.
16. Le GAEC soutient en deuxième lieu que le plan local d'urbanisme est en contradiction les objectifs du schéma de cohérence territoriale en ce qui concerne le développement équilibré de la densification urbaine et de l'agriculture. L'objectif 1.A.4 du schéma de cohérence territoriale prévoit que " dans les espaces de densification du tissu urbain existant, les tensions entre l'urbanisation et l'agriculture mériteront des investigations précises au cas par cas, en concertation avec la chambre d'agriculture ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation de certaines parcelles localisées dans quatre quartiers distincts (Xurtxaenea, Cibourriague, Alechar et Tribulenia), qui accueillent déjà un certain nombre de constructions rendrait le plan local d'urbanisme incompatible avec le schéma de cohérence territoriale qui vise également au développement résidentiel et identifie la commune d'Arbonne au titre du développement urbain des centres-bourgs et de la densification du tissu urbain. De plus, le plan local d'urbanisme prévoit trois espaces agricoles bien identifiés, à l'ouest (espace agricole préservé au sein duquel l'urbanisation est limitée à l'enveloppe existante), au nord-est (zone de potentiel agricole où l'urbanisation est limitée à l'enveloppe urbaine existante et à deux polarités urbaines confortées) et au sud (cœur agricole au sein duquel l'urbanisation est limitée à l'enveloppe urbaine existante et à deux quartiers confortés) et, ainsi qu'il a été dit, classe 42 % du territoire communal en zone agricole.
17. Le GAEC soutient en troisième lieu que le plan local d'urbanisme serait incompatible avec l'objectif du schéma de cohérence territoriale relatif au développement de l'urbanisation dans les zones couvertes par l'assainissement collectif. L'objectif 3.A.3 du schéma prévoit que " l'assainissement collectif sera la règle dans le cadre de l'urbanisation future " afin notamment de protéger les eaux de baignade, sans exclure les possibilités d'un assainissement autonome. Si le renforcement du réseau d'assainissement pourrait être rendu nécessaire à l'avenir dans le cadre de l'urbanisation future, ainsi qu'il ressort des avis de l'État et de la mission régionale d'autorité environnementale, une telle éventualité n'est pas de nature à caractériser l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme, pris dans son ensemble, compromettrait cet objectif du schéma. Des travaux de renforcement du réseau ont d'ailleurs été mis en œuvre par la communauté d'agglomération du Pays Basque, ainsi qu'il ressort des plans et des procès-verbaux de réception des travaux versés au dossier.
18. Il résulte de ce qui précède que le plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne n'est pas incompatible avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale Sud Pays Basque.
En ce qui concerne les erreurs manifestes d'appréciation dans le classement de certaines parcelles :
19. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-18 du code de l'urbanisme dispose que : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
20. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
21. En premier lieu, la parcelle cadastrée section AZ 55 sise chemin Xutaene est située en limite du hameau de Tribulenea qui comporte une cinquantaine de constructions et qui a été identifié par le plan d'aménagement et de développement durable comme l'un des deux " quartiers à conforter ", dans lesquelles des constructions nouvelles sont possibles. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle jouxte par ailleurs l'emplacement réservé destiné à l'extension du réseau d'assainissement collectif gravitaire. Si elle est vierge de construction et est environnée, au nord, à l'ouest et au sud, d'espaces agricoles, compte tenu du caractère limité des densifications possibles en zone urbaine et dans la mesure où la zone agricole est préservée au nord et au sud de la parcelle, tout comme la coupure d'urbanisation à l'ouest, le classement en zone UC de la parcelle AZ 55, qui est justifié au rapport de présentation par la confortation du quartier concerné, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'un classement identique a fait l'objet d'une annulation par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans le cadre du recours dirigé contre une précédente révision du plan local d'urbanisme est, par elle-même, sans influence sur la légalité de ce nouveau classement, des changements étant intervenus dans le projet d'aménagement que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu promouvoir.
22. S'agissant du classement en zone UCa des parcelles cadastrées section BE 16, 17 et 19, ainsi que l'a relevé le tribunal, ces parcelles sont situées dans le " cœur du territoire " délimité par le projet d'aménagement et de développement durables, et plus précisément dans le quartier Alechar, identifié par le rapport de présentation comme étant agrégé au centre bourg et relevant en tant que tel de l'armature urbaine à consolider et d'une zone de développement urbain prioritaire. Elles sont par ailleurs grevées d'un emplacement réservé concernant la réalisation de logements en accession sociale et seul le nord des parcelles 17 et 19 est susceptible de recevoir une construction qui pourrait être desservie par un assainissement autonome. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la construction d'un immeuble sur le nord de la parcelle rendrait plus difficile l'exploitation par le GAEC des terrains situés au sud. Dans ces conditions, et eu égard au parti pris retenu par les auteurs du plan, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ce classement doit être écarté.
23. S'agissant du classement en zone UC d'une partie de l'ancienne parcelle cadastrée section AM 140 et d'une partie de la parcelle cadastrée section AL 119, celles-ci se situent sur le " cœur du territoire " de la commune, composé du centre-bourg et des quartiers d'Alechar, Orains et Menta, dans le prolongement d'une zone relativement dense de la commune, dans le quartier de Menta, lui-même agrégé au bourg et identifié par les auteurs du plan local d'urbanisme comme à développer. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce classement serait susceptible de créer un risque pour l'exploitation, par le GAEC, de parcelles contigües. Dans ces conditions, ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
24. En dernier lieu, le GAEC Agerrea conteste le classement en zone urbaine de la parcelle cadastrée section AZ n° 49, sans apporter aucun élément en appel à l'appui de sa contestation. Comme l'a retenu le tribunal administratif, cette parcelle supporte une construction et se situe à l'extrémité du quartier à conforter Tribulenia, en continuité de l'urbanisation de sorte que la communauté d'agglomération Pays Basque n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone UC.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Agerrea n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2019.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de communauté d'agglomération Pays Basque la somme que le GAEC Agerrea demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de communauté d'agglomération Pays Basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le GAEC Agerrea à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC Agerrea est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Pays Basque présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Agerrea et à la communauté d'agglomération Pays Basque.
Une copie en sera adressée pour information à la commune d'Arbonne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Sébastien Ellie
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX01993