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13/10/2023 | FRANCE | N°23BX01163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 13 octobre 2023, 23BX01163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 22 août 2022 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n°s 2201711, 2201712 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de

Limoges a annulé l'arrêté du 10 mars 2022 et a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 22 août 2022 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n°s 2201711, 2201712 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 10 mars 2022 et a enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 23 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Elle soutient que :

- la requête de première instance était tardive dès lors que le pli contenant l'arrêté préfectoral attaqué a régulièrement été notifié à M. A... le 11 mars 2022 et que ce dernier ne démontre pas s'être vu remettre le 11 avril 2022 le pli en main propre ;

- elle n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour dès lors que M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas privées de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est légale ;

- elle n'a pas, par son arrêté, méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, M. A..., représenté par Me Roux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande n'était pas tardive dès lors que, d'une part, le délai de recours contentieux mentionné dans la notification de l'arrêté attaqué était erroné et d'autre part, à la date du 11 avril 2022 à laquelle il a réceptionné la décision attaquée, le délai raisonnable de recours contentieux n'était pas expiré ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour du 10 mars 2022 :

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relevait des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préambule de la constitution de 1946 et le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision du 22 août 2022 :

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relevait des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préambule de la constitution de 1946 et le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par décision du 27 juillet 2023, M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 7 novembre 2022 rendue par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Limoges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité gabonaise, né le 5 septembre 1993, est entré en France le 8 août 2012. Il a sollicité le 25 novembre 2019 auprès du préfet de la Haute-Vienne un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001330 du 16 décembre 2020, contre lequel M. A... a formé un recours en appel rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 21BX00197 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2020. Puis, le 30 novembre 2021, M. A... a de nouveau sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Vienne la délivrance d'une carte de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 10 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a formé le 5 mai 2022 un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 22 août 2022. La préfète de la Haute-Vienne relève appel du jugement n°2201711, 2201712 du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application [du] 3° (...) de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision / (...) ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) [du] 3° (...) de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément / (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Lorsque la notification comporte des indications erronées relatives au délai dans lequel l'intéressé peut former un recours contentieux et indique un délai de recours contentieux erroné plus court que celui normalement applicable, aucun délai ne peut être opposé à son destinataire.

5. La notification de l'arrêté attaqué du 10 mars 2022 mentionne un délai de recours contentieux erroné de 15 jours alors que le délai applicable était d'un mois en application des dispositions citées au point 2. Ainsi, ni le délai de recours contentieux erroné de 15 jours ni le délai légalement applicable d'un mois n'était opposable à M. A..., quelle que soit la date à laquelle le pli, non retiré, a été notifié à ce dernier.

6. D'autre part, la préfète de la Haute-Vienne conteste pour la première fois en appel la date du 11 avril 2022 à laquelle M. A... indique s'être vu remettre en main propre l'arrêté préfectoral attaqué. Ce dernier n'établit pas avec certitude par les pièces qu'il produit en appel avoir reçu cet arrêté à cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a eu connaissance au plus tard de l'acte contesté le 11 mai 2022, date de son recours gracieux contre cet arrêté. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 2 décembre 2022, a été introduite par M. A... au-delà du délai raisonnable d'un an qui a débuté à compter du 11 mai 2022, date de son recours gracieux à laquelle il a eu connaissance de l'arrêté attaqué.

7. Dans ces conditions, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la demande de première instance, introduite le 2 décembre 2022, n'était pas tardive.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

8. Pour annuler l'arrêté du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a estimé que la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

10. Il ressort des pièces du dossier M. A..., après avoir obtenu son baccalauréat au Gabon, s'est inscrit dans un " bachelor " de Biotechnologies à l'université technique de Braunschweig en Allemagne. Il est entré en France au mois d'août 2012 muni d'une carte de séjour étudiant, délivrée par les autorités allemandes, et a résidé sur le territoire français sans discontinuité depuis cette date. Il a obtenu une licence " Sciences, technologies, santé, mention biologie " de l'université du littoral au titre de l'année universitaire 2013-2014. Il a ensuite obtenu une maitrise " sciences, technologies, santé, mention biologie et biotechnologies " au titre de l'année universitaire 2014-2015 effectuée à l'université Lille 1-Sciences et Technologies. Puis, il s'est vu délivrer le diplôme de master " sciences, technologies, santé mention Biologie-Santé " au titre de l'année universitaire 2015-2016 effectuée à l'université Lille 2. Il a ensuite été autorisé à s'inscrire en 1ère année d'école doctorale Biologie Santé pour la préparation d'une thèse à l'université de Lille en 2017 sous réserve de l'obtention d'un financement. Alors qu'il était en stage de master 2 recherche au laboratoire de physiopathologie des malades osseuses inflammatoires, il a rencontré à Boulogne-sur-Mer, en 2016, sa compagne qui était étudiante à l'université de la Côte d'Opale à Calais. A la date de l'arrêté préfectoral attaqué, cette dernière résidait régulièrement sur le territoire français et exerçait une activité d'attachée de recherche clinique, en tant que cadre, au sein d'un groupe de recherche académique spécialisé dans la conduite d'essais de stratégie thérapeutique. De leur union est né un fils, le 9 février 2020, à Limoges. Le requérant établit que lors du renouvellement des deux derniers titres de séjour de sa conjointe, cette dernière l'a déclaré comme conjoint auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne. M. A... justifie également que cette dernière l'a déclaré comme conjoint à la caisse d'allocations familiales comme vivant en vie maritale (concubinage) depuis le 15 juin 2020. Si la préfète de la Haute-Vienne fait valoir que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour pour régulariser sa situation entre 2012 et 2019, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il a, au cours de cette période, étudié en France. Il a également été très actif dans le bénévolat au sein de deux associations et d'un conseil citoyen de quartier situés à Limoges et a mis en place un projet professionnel très abouti en vue de la création d'une entreprise de biotechnologies pour la production d'engrais biologiques et fertilisants naturels des sols sous forme de poudre fine et de granules solides. Il a d'ailleurs été en 2021 lauréat d'un concours pour ce projet et a bénéficié en conséquence d'un accompagnement sur mesure pour la mise en place de sa future entreprise. Si la préfète de la Haute-Vienne persiste à soutenir que M. A... ne vit pas à la même adresse que celle de la mère de leur enfant située à Château-Thierry où cette dernière exerce son activité professionnelle, il ressort toutefois d'une attestation du chef d'établissement d'une école maternelle située à Château-Thierry dans lequel l'enfant était scolarisé en toute petite section au titre de l'année scolaire 2022-2023 que M. A... dépose et reprend régulièrement son fils aux horaires de l'école soit le matin à 8h30 et le soir à 16h30, ce qui révèle que le requérant, sa compagne et leur fils résidaient ensemble à Château-Thierry à la date de la décision attaquée. En outre, et contrairement à ce qu'indique la préfète de la Haute-Vienne, M. A... établit s'occuper de son fils par la production de l'attestation précitée ainsi que par la production d'une attestation de sa compagne qui précise qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de leur enfant. M. A... produit par ailleurs, l'acte de décès de sa mère survenu le 23 mars 2002 au Gabon, mentionne que sa cousine paternelle de nationalité française réside régulièrement à Villiers-sur-Marne et établit entretenir de nombreuses relations amicales avec des ressortissants français. Enfin, M. A... maîtrise parfaitement la langue française tant à l'écrit qu'à l'oral. Dans ces conditions, compte tenu des liens familiaux de l'intéressé en France et des projets professionnels qu'il a élaborés, et en dépit de ce qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour le 15 juillet 2020, le refus de titre de séjour pris le 10 mars 2022 à l'encontre de M. A... porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à bon droit que le tribunal a annulé, au motif de la violation des stipulations et dispositions précitées, l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour qui lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

11. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 10 mars 2022.

Sur les frais liés au litige :

12. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Roux, conseil de M. A..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la préfète de la Haute-Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roux une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

Edwige B...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23BX01163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01163
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-13;23bx01163 ?
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