Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de La Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2201116 du 18 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Djimi, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2022 du président du tribunal administratif de Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du 18 novembre 2022 est irrégulière ; en effet, sa demande a été introduite dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il a reçu cet arrêté vers le 13 août 2022 et que l'accusé de réception de l'arrêté du préfet ne comporte aucune mention permettant d'établir la réception de cette décision à une date antérieure ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été introduite après expiration du délai de recours, et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 29 janvier 1972, de nationalité haïtienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 mars 2005. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire à compter du 11 août 2015 et jusqu'au 10 août 2021. M. A... a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de parent d'enfant français et d'une obligation de quitter le territoire le 1er août 2022. Par la présente requête, M. A... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du CJA : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Le préfet de la Guadeloupe, qui n'avait pas déposé d'observations devant le tribunal administratif, produit pour la première fois en appel un avis de réception daté du 5 août 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il comporte la signature de M. A.... Dans ces conditions, et dès lors que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours, la demande de première instance de M. A... dirigée contre l'arrêté du 1er août 2022, enregistrée le 11 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Guadeloupe, était tardive et, par suite, irrecevable. M. A... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le président du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
Sébastien EllieLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01731