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30/04/2024 | FRANCE | N°22BX01732

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22BX01732


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au loyer et de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un montant égal à l'aide au loyer mensuelle octroyée à un agent de l'Etat selon les dispositions d'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ou, à défaut, un montant égal à 90 % de son l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au loyer et de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un montant égal à l'aide au loyer mensuelle octroyée à un agent de l'Etat selon les dispositions d'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ou, à défaut, un montant égal à 90 % de son loyer mensuel charges comprises, avec intérêts de droit pour chaque mensualité versée avec retard, ainsi qu'une somme de 32 104,44 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2001404 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du directeur régional des finances publiques du 22 septembre 2020, a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à M. B... et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 avril 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas pris en considération la circonstance que l'administration a attribué à M. B... une mutation prioritaire au 1er septembre 2020 sur le critère de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux ; la circonstance que M. B... se soit vu refuser l'attribution d'un congé bonifié pour Mayotte lorsqu'il était affecté à la direction des finances publiques de l'Eure au motif que le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé en métropole est sans incidence sur la décision favorable par laquelle l'administration lui a attribué cette mutation prioritaire ;

- le jugement ne permet pas de sécuriser la situation de M. B... alors même qu'il a été reconnu que son centre des intérêts matériels et moraux est localisé à Mayotte ;

- les dispositifs de loyer complémentaire et de mutation prioritaire sont incompatibles ; le tribunal a donc commis une erreur de droit ;

- enfin le jugement crée une rupture d'égalité entre M. B... et les autres agents de la direction générale des finances publiques de Mayotte ;

- en l'espèce, aucune faute n'est imputable à l'administration et la condamnation de l'Etat à verser 500 euros à M. B... à titre d'indemnisation est infondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, M. A... B..., représenté par me Latour, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser soir portée à 3 000 euros, outre les intérêts légaux avec capitalisation ; il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

- la somme allouée au titre du préjudice moral est insuffisante compte tenu de la faute commise par l'administration à son encontre et alors qu'il s'est désisté de sa requête dirigée contre le refus de congés bonifiés en tenant compte des précisions de l'administration concernant le centre de ses intérêts matériels et moraux.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret du 29 novembre 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget ;

- et les observations de Me Latour, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., contrôleur des finances publiques précédemment en poste à Evreux, a été affecté à Mayotte à compter du 1er septembre 2020 par un arrêté du 12 août 2020. Il a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a refusé de lui accorder le bénéfice de la prise en charge partielle de son loyer, ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de cette décision. Le tribunal ayant fait droit à sa demande d'annulation et condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros par un jugement du 29 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande que l'indemnité mise à la charge de l'Etat pour réparer son préjudice moral soit portée à 3 000 euros.

Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2022 :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat (...) en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis (...) au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte : " Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte ". L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 mars 1995, dispose que : " Le montant du loyer-plafond prévu à l'article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., s'il est natif de Mayotte, où vivent son père et sa sœur, a quitté ce département d'outre-mer à la fin de sa scolarité, en 2001. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il a ensuite effectué ses études supérieures et suivi des formations en métropole avant d'y exercer diverses activités professionnelles. Il a été recruté en qualité de contrôleur des finances publiques stagiaire et titularisé dans ce même grade en octobre 2014, et a été affecté au service des impôts des particuliers d'Evreux Sud puis, à compter du 1er septembre 2017, au service de la publicité foncière de l'enregistrement de l'Eure à Evreux. Ainsi, lorsqu'il a été muté en qualité de contrôleur des finances publiques de première classe à Mayotte à compter du 1er septembre 2020, M. B... n'avait pas résidé depuis dix-neuf ans dans ce département, où il n'était retourné qu'en 2004 et 2005 pour des congés estivaux pris au titre du " dispositif du ministère de l'outre-mer en faveur des étudiants ultramarins ". Dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, eu égard à la durée et aux conditions de résidence en métropole de M. B..., il y a lieu de considérer que le centre de ses intérêts matériels et moraux s'y trouvait à la date de la décision contestée, et que sa résidence habituelle se situait donc hors de Mayotte. C'est d'ailleurs l'analyse qu'avait faite le directeur départemental des finances publiques de l'Eure le 17 mai 2019 en rejetant pour ce motif la demande de congés bonifiés qu'avait présentée l'intéressé. Il est à cet égard indifférent que ce dernier, pour optimiser les chances de voir sa demande de mutation aboutir, ait notamment soutenu à l'appui de celle-ci avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux sur ce territoire, et il ne ressort au demeurant aucunement des pièces du dossier que, comme l'affirme le ministre, il ait obtenu satisfaction de façon prioritaire à raison de la prise en compte de ce motif et non au titre d'une simple mutation pour convenance personnelle. La prise en considération d'une résidence habituelle de M. B... hors de Mayotte pour l'application des dispositions précitées du décret du 29 novembre 1967 ne crée enfin par elle-même aucune rupture d'égalité avec d'autres agents de la direction générale des finances publiques, contrairement à ce qu'affirme le ministre sans d'ailleurs apporter de précisions à cet égard.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 22 septembre 2020 du directeur régional des finances publiques de Mayotte.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. L'illégalité de la décision du 22 septembre 2022 est constitutive d'une faute de nature à ouvrir un droit à réparation à M. B..., et ce dernier fait valoir que l'administration n'a pas été loyale dans la gestion de son dossier administratif dans la mesure où elle a adopté en fonction de ses demandes une position fluctuante quant à la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux. Dans ces conditions les premiers juge ont pu à bon droit admettre que l'intéressé justifiait d'un préjudice moral en lien avec la faute commise et n'en ont pas fait une inexacte appréciation en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 500 euros. Les conclusions des parties sur ce point doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de ses frais d'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que les conclusions d'appel incident de M. B... sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01732
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;22bx01732 ?
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