Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2302951 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a notamment annulé l'arrêté du 17 novembre 2023 en tant qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un mémoire et des pièces auxquels il n'a pas pu répliquer ;
- sa décision obligeant M. B... à quitter le territoire français ne viole pas le droit au
respect de la vie privée de ce dernier :
- sa décision obligeant M. B... à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt de son enfant mineur ;
- l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
- le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Dumaz-Zamora, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 novembre 2023 en tant qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce définitivement sur la légalité de la décision portant refus de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Vienne ne sont pas fondés ;
- l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux en l'absence d'examen des possibilités de régularisation ; le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant une menace à l'ordre public ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la CESDH et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence vie privée et familiale ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Edwige Michaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 2 avril 2017, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 décembre 2006 au 12 juin 2017. Le 3 décembre 2020, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté dans un jugement n°2201049 du 15 septembre 2022. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement dans son arrêt du 4 mai 2023 n°22BX02681. M. B... a ensuite sollicité le 2 août 2023 un titre de séjour en tant que salarié - travailleur temporaire. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement n°2302951 du 21 novembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Pau a annulé l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination.
Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers le 1er mars 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur son épouse, commis le 21 août 2020, le 27 février 2021 et le 28 février 2021 et des faits de menace de mort réitérée à l'encontre de cette dernière commis le 28 février 2021. Cette condamnation était assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, une obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, une obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, une obligation de réparer les dommages causés par l'infraction même en l'absence de décision sur l'action civile et une interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé. À la date de l'arrêté attaqué, le requérant était en instance de divorce avec son épouse. M. B... fait valoir qu'il a entamé une nouvelle relation maritale, sans la dater précisément, avec une ressortissante algérienne, bénéficiaire d'un certificat de résident valable du 13 mai 2019 au 12 mai 2029 et que de leur union, est née leur fille le 15 octobre 2023 à Poitiers qu'il a reconnue par anticipation le 5 septembre 2023. Il établit qu'il vit avec sa nouvelle compagne dans un logement situé à Chasseneuil du Poitou (Vienne) depuis le 7 août 2023, et non depuis le mois d'août 2022 tel qu'il l'allègue en défense, qu'il a pris des congés de naissance et de paternité à la naissance de sa fille entre le 16 octobre et le 22 octobre 2023 et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Bonilait protéines depuis le 10 janvier 2022. Enfin, M. B... se prévaut de ce que depuis sa précédente condamnation, il n'a jamais été condamné par une juridiction pénale et qu'aucune condamnation n'a été prononcée par une juridiction concernant les faits d'usage de faux qui lui sont reprochés par le préfet dans l'arrêté attaqué. Toutefois, eu égard à la gravité et au caractère très récent des faits pour lesquels il a été condamné le 1er mars 2022 et à la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était toujours sous le coup du sursis probatoire de deux ans prononcé par le tribunal correctionnel, le comportement de M. B... doit être regardé comme constituant toujours à cette date une menace à l'ordre public. Ainsi, et eu égard aux conditions de séjour sur le territoire français de l'intéressé qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022 et au caractère très récent de sa relation maritale avec sa nouvelle compagne, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels elle a été prise.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". ".
5. La nouvelle compagne de M. B... dispose de la nationalité algérienne. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille mineure.
6. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B....
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour.
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau [l'article 6] , ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " . Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (...) ".
9. L'arrêté attaqué vise le b de l'article 7 et l'article 9 de l'accord franco-algérien et l'article R. 5221-20 du code du travail et rappelle que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. L'acte attaqué indique que M. B... constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu par les services de la justice et de la police pour, d'une part, des faits de violence sans incapacité par conjoint, ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 1er mars 2022 le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et, d'autre part, son placement en garde à vue le 17 novembre 2023 par les services de gendarmerie pour usage de faux document administratif. Cet acte examine en outre la demande de titre de séjour en qualité de salarié formulée par l'intéressé et fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment sa relation avec Mme C... et la naissance de leur fille le 15 octobre 2023. Par suite, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé.
10. En deuxième lieu, les stipulations citées au point 9 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il est constant que le préfet a légalement examiné la demande de titre de séjour salarié présentée par M. B..., ressortissant algérien, sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il conservait ensuite un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Alors que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de M. B..., l'absence de régularisation de l'intéressé par le préfet n'est pas de nature à établir un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B... doit être écarté.
12. En troisième lieu, et tel qu'il a été dit au point 3, le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen soulevé par M. B... tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation concernant son comportement prétendument constitutif d'une menace à l'ordre public doit être écarté.
13. En quatrième lieu, eu égard au comportement récent constitutif d'une menace à l'ordre public rappelé au point 3, et alors au demeurant que la compagne de M. B... exerce une activité salariée, les circonstances que cette décision, en l'empêchant de travailler placerait sa famille dans une situation de grande précarité, ne sont pas de nature à faire regarder le rejet de sa demande de titre de séjour comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En cinquième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) ; 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour au regard de ces dispositions est inopérant. En tout état de cause, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 15 que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
S'agissant des autres moyens :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...). ". Aux termes de l'article L.611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ".
18. L'arrêté attaqué vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B... s'est vu refuser la délivrance du titre de séjour salarié qu'il a sollicité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est suffisamment motivée.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, eu égard à la menace à l'ordre public que représente M. B... et à la nature des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " devait lui être délivré de plein droit en application des dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document.".
21. La décision portant refus de délai de départ volontaire vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 4°, 5° et 7° de l'article L.612-3 de ce code, mentionne les raisons pour lesquelles le comportement de M. B... constitue une menace à l'ordre public, à savoir sa condamnation du 1er mars 2022 et son placement en garde à vue le 17 novembre 2023 pour usage de faux document administratif et fait état de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement et de la production d'une fausse carte nationale d'identité française dans le but d'obtenir une autorisation de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En second lieu, et compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination prises à l'encontre de M. B....
Sur les frais de l'instance :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Edwige Michaud, première conseillère,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
Edwige MichaudLa présidente,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX03144