Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire d'Anglet a décidé du placement en refuge animalier de ses trois chiens prénommés Tina, Jayka et Jeck, ainsi que les trois arrêtés du 15 avril 2021 par lesquels cette même autorité a décidé du maintien de ce placement pour chacun de ces animaux, et d'enjoindre à la commune d'Anglet de lui restituer ses trois chiens.
Il a également demandé au tribunal d'annuler les trois arrêtés du 3 juin 2021 par lesquels le maire d'Anglet a décidé du placement définitif en refuge animalier de ses trois chiens avec transfert de garde et de propriété au profit d'une association de protection des animaux.
Il a enfin demandé au tribunal d'annuler les trois arrêtés du 12 mai 2021 par lesquels le maire d'Anglet a décidé du maintien du placement en refuge animalier de ses trois chiens.
Par un jugement n°s 2101133, 2101733, 2101826 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du maire d'Anglet du 3 juin 2021 et enjoint à cette autorité de lui restituer ses chiens.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 7 et 10 mai 2024, ces derniers non communiqués, la commune d'Anglet, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Mandile, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 2023 en tant qu'il annule les arrêtés du 3 juin 2021, et de l'article 3 de ce jugement ;
2°) d'enjoindre à M. B... de remettre au refuge animalier les chiens Tina, Jayka et Jeck dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- un chien dont le type n'entre pas dans une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime peut néanmoins recevoir application des dispositions relatives aux chiens dangereux s'il est, compte tenu des modalités de sa garde, susceptible de présenter un danger pour les personnes et les animaux domestiques ;
- l'euthanasie de l'animal ne devant être prononcée qu'en dernier recours, la mise en œuvre de la procédure prévue au premier paragraphe de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime doit s'appliquer pour prévenir le danger que présente l'animal, compte tenu des modalités de sa garde ;
- le juge exerce un contrôle de plein contentieux ;
- il ressort des pièces du dossier de première instance que les chiens de M. B... présentent une dangerosité, non seulement de par leurs antécédents, que de par le comportement de leur propriétaire ; malgré les mises en demeure des 10 avril 2017 et 14 avril 2018, M. B... n'a pris aucune mesure de nature à prévenir le danger que représentent ses chiens en continuant de les laisser divaguer sans laisse ni muselière, et toujours en meute ; les trois vétérinaires ayant examiné les chiens ont émis des préconisations qui n'auraient pas lieu d'être en l'absence de tout caractère dangereux des chiens et de garanties qui seraient présentées par leur maître ; les conclusions de leurs rapports sont édifiantes ; eu égard aux recommandations des vétérinaires tendant à ce que les chiens soient tenus en laisse et muselés et qu'ils ne soient pas en contact avec des enfants, leur caractère dangereux est manifestement établi ;
- contrairement aux débats qui ont eu lieu en première instance, les mesures de confinement des animaux ne peuvent pas concerner uniquement ceux présentant un risque de dangerosité élevé, tels que les chiens à l'origine de morsures humaines ;
- compte tenu des antécédents des chiens, quand bien même ils n'auraient pas encore mordu d'humains, et du comportement de leur maître, la mesure de prolongation du maintien en fourrière des chiens n'est aucunement disproportionnée, et la mesure de placement en refuge animalier est proportionnée ; c'est la seule qui soit appropriée pour assurer la sécurité publique ainsi que le. bien-être et l'éducation de ses animaux, habitués par leur maitre à divagueur seuls, en meute, sans laisse, ni muselière ;
- contrairement à ce qu'affirmait M. B... dans le dossier de première instance, la dangerosité élevée des chiens est avérée ; tous les faits ayant fait l'objet de signalement depuis 2015 sont suffisamment et précisément décrits dans le rapport d'information établi le 8 avril 2021 par la police municipale d'Anglet ;
- si M. B... a affirmé dans le dossier de première instance qu'il aurait sécurisé sa propriété par le rehaussement du portail et la construction d'un sas et qu'aucune fuite des chiens n'aurait été recensée depuis, aucune pièce probante ne permet de prouver ces allégations ; en tout état de cause, et même si ces mesures avaient été prises, elles seraient parfaitement insuffisantes, voire même inefficaces ;
- à la date du jugement, soit le 21 décembre 2023, Monsieur B... ne présente aucune garantie quant aux modalités de garde et de détention de ses chiens ; à la date du jugement soit le 21 décembre 2023, Monsieur B... ne présente aucune garantie quant aux modalités de garde et de détention des chiens ; il réside depuis lors, dans un camping-car sur le territoire de la commune d'Anglet, dans lequel il est matériellement impossible de mettre en place tous les équipements de nature à empêcher les chiens de sortir et de fuguer ;
- le placement définitif des chiens était donc tout à fait proportionné afin de protéger les personnes et les animaux, et in fine l'ordre public dont le maire d'Anglet est un des garants sur le territoire communal ;
- pour le surplus la commune reprend les moyens figurant dans sa requête au fond.
Par des mémoires enregistrés le 2 mai 2024 et le 8 mai 2024, ce dernier non communiqué, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Angle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence à statuer dès lors que M. B... a quitté la maison qu'il occupait à Anglet et vit désormais à Sallespisse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête de la commune d'Anglet enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n° 24BX00237.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Laurent Pouget ;
- les observations de Triantafilois, représentant la commune d'Anglet ;
- et les observations de Me Mandile, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire de trois chiens prénommés Tina, Jayka et Jeck, croisés de race berger belge malinois, issus de la même portée et nés le 9 juin 2014. Le 5 avril 2021, ces trois chiens ont échappé à la surveillance de M. B... au cours d'une promenade dans un bois situé dans la commune d'Anglet, à proximité du domicile de l'intéressé. Le même jour, ont été constatées la mort de six chèvres gardées dans un enclos et les blessures par morsures de six autres, dont l'imputabilité a été attribuée à ces chiens. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire d'Anglet a décidé du placement provisoire en refuge animalier des trois chiens de M. B.... Par trois arrêtés du 15 avril 2021 et trois arrêtés du 12 mai 2021, cette même autorité a décidé du maintien de ce placement pour chacun de ces animaux. Enfin, par trois arrêtés du 3 juin 2021, cette même autorité a décidé de leur placement définitif avec transfert de garde et de propriété au profit d'une association de protection des animaux. M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 6 avril 2021, du 15 avril 2021, du 12 mai 2021 et du 3 juin 2021 et d'enjoindre au maire d'Anglet de lui restituer ses chiens. Ce tribunal, par un jugement du 21 décembre 2023 dont la commune d'Anglet demande le sursis à exécution des articles 2 et 3, a annulé les arrêtés de placement définitif des chiens et ordonné leur restitution à leur propriétaire.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. En l'espèce, et alors que le juge administratif, en première instance comme en appel, apprécie la légalité d'une décision du maire mettant en œuvre les pouvoirs qu'il tient en matière de police spéciale des animaux dangereux des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime au regard de la situation de fait et de droit existant à la date d'édiction de cette décision, aucun moyen de la requête n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 2023 et le rejet des conclusions présentées devant le tribunal par M. B.... La requête de la commune d'Anglet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et à ce qu'il soit enjoint à M. B... de remettre ses chiens en refuge doit, par suite, être rejetée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de M. B... que de la commune d'Anglet le versement des sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Anglet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Anglet et à M. A... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le président de chambre,
Laurent Pouget
La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00238