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04/06/2024 | FRANCE | N°22BX01501

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 juin 2024, 22BX01501


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 7 août 2019 lui refusant le bénéfice du pécule prévu à l'article L. 4139-8 du code de la défense.



Par un jugement n° 2002584 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.



Procédure devan

t la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 23 février 2023, M. A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 7 août 2019 lui refusant le bénéfice du pécule prévu à l'article L. 4139-8 du code de la défense.

Par un jugement n° 2002584 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 23 février 2023, M. A..., représenté par Me Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 7 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice du pécule ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- l'article L. 4139-8 du code de la défense prévoit, dans sa première partie, la possibilité pour le militaire de recevoir un pécule et, dans sa seconde partie, le droit du militaire à recevoir un pécule ; or, le droit à recevoir un pécule n'est pas subordonné à la condition d'avoir été admis à la retraite avec une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; cette analyse est confortée par le rapport de M. B..., membre de la commission de la défense du Sénat ; dès lors, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la circonstance qu'il ait été admis à la retraite dans les conditions fixées à l'article L. 24 du même code ne s'oppose pas à ce qu'il reçoive le pécule ;

- il satisfait aux conditions ouvrant droit au pécule prévues par la seconde partie de l'article L. 4139-8 du code de la défense ;

- la demande de substitution de motif faite par la ministre des armées en première instance ne saurait être accueillie ;

- le ministre des armées ne saurait, en appel, se borner à se référer à ses moyens de première instance ; son silence équivaut à un acquiescement aux faits.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris,

- et les observations de Me Roncin pour de M. A...

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., officier des bases de l'air au grade de capitaine, a, sur sa demande, été admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension de retraite au 31 décembre 2019. Le 30 juillet 2019, il a sollicité le bénéfice du pécule prévu à l'article L. 4139-8 du code de la défense. Par une décision du 7 janvier 2020, la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable contre le refus opposé à cette demande. M. A... relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la ministre des armées du 7 janvier 2020.

2. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) II. - La liquidation de la pension militaire intervient : /1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs (...) ". Aux termes de l'article L. 25 du même code : " La liquidation de la pension ne peut intervenir : 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ; / 2° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, avant l'âge de cinquante-deux ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-sept ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante-deux ans ; / 3° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers sous contrat, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante-deux ans ; / 4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l'âge de cinquante-deux ans ; /5° Avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 du présent code, lorsqu'ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs ".

3. Aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : " Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service. /L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1o du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau. ".

4. Il résulte de l'article L. 4139-8 du code de la défense que le pécule instauré par ces dispositions ne peut être versé qu'au militaire bénéficiant d'une liquidation de sa pension de retraite à effet différé dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le second alinéa de l'article L. 4139-8 du code de la défense, qui précise les conditions dans lesquelles ce pécule est octroyé de plein droit, n'a pas pour objet de déroger à la condition tenant au bénéfice d'une liquidation de la pension de retraite à effet différé dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... avait à la date de son admission à la retraite, à savoir le 31 décembre 2019, plus de vingt-sept années de service effectifs, et a dès lors bénéficié d'une pension de retraite à effet immédiat dans les conditions prévues à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et non d'une liquidation différée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code. Eu égard à la portée des dispositions de l'article L. 4139-8 du code de la défense telle que rappelée au point précédent, la ministre des armées n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant à M. A... le bénéfice du pécule au motif que l'intéressé n'avait pas été mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne au ministre des armées, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01501
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22bx01501 ?
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