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28/08/2024 | FRANCE | N°23BX02502

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 28 août 2024, 23BX02502


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Bruyère a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la SAS Brunhes et Jammes, la SAS Socotec construction, la SARL Sextant architecture, la SAS Laumont-Faure ingénierie, la SAS Orfea acoustique et la société d'assurance mutuelle Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui ver

ser une provision d'un montant de 264 240 euros toutes taxes comprises, assortie des intérê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Bruyère a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la SAS Brunhes et Jammes, la SAS Socotec construction, la SARL Sextant architecture, la SAS Laumont-Faure ingénierie, la SAS Orfea acoustique et la société d'assurance mutuelle Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser une provision d'un montant de 264 240 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 2200627 du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023, 10 octobre 2023, 29 février 2024 et 9 avril 2024, l'EHPAD La Bruyère, représenté par la SELARL BLT Droit public, agissant par Me Lalanne, demande au juge des référés de la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 14 septembre 2023 ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Brunhes et Jammes, Socotec Construction, Sextant Architecture, Laumont-Faure Ingénierie, Orfea Acoustique et SMABTP à lui verser une provision de 264 240 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le carrelage de l'établissement, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête, assortie de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Brunhes et Jammes, Socotec Construction, Sextant Architecture, Laumond-Faure Ingénierie, Orfea Acoustique et SMABTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses demandes de condamnation au titre de la garantie décennale ont été à tort rejetées :

- d'une part, les conditions d'engagement de la responsabilité décennale sont parfaitement remplies dès lors que l'expert a mis en exergue que les désordres étaient généralisés et risquaient de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont aggravés par l'eau de lavage qui s'infiltre ; la circonstance que les désordres soient localisés à ce jour au rez-de-chaussée et au R+1 et qu'ils n'affectent pas la totalité du carrelage posé n'est pas de nature à exclure la responsabilité des constructeurs ; si le juge des référés a retenu que l'établissement, qui accueille des résidents en situation de dépendance, fonctionnait normalement à la date du constat, l'établissement a dû en fait s'adapter aux désordres affectant le carrelage en arrêtant notamment le passage de l'autolaveuse compte tenu de la glissance et des fissures du sol ; la défense fait une lecture erronée des décisions du Conseil d'Etat dès lors que les désordres évolutifs doivent être de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible et peu importe que l'aggravation prévue du dommage de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ne soit pas attendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

- d'autre part, c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande dirigée contre la SMABTP dès lors que le contrat souscrit avec son assureur est un marché public, de sorte que le juge administratif est compétent pour statuer sur les relations contractuelles entre l'établissement et la SMABTP, et que l'assurance dommage-ouvrage permet de préfinancer les travaux de reprise des désordres dès lors que l'assureur accepte le principe de sa garantie ; la SMABTP a ainsi commis une faute contractuelle en refusant de lui verser la somme correspondant à 75 % de l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

- l'obligation dont elle se prévaut au titre de la garantie décennale n'est pas sérieusement contestable compte tenu du caractère décennal des désordres, les désordres s'étant aggravés depuis 2017 ; s'agissant des débiteurs de la garantie décennale, la responsabilité de la société Bruhnes et Jammes, de l'équipe de maîtrise d'œuvre et de la société Socotec est engagée ;

- en refusant de lui verser la somme de 72 896 euros correspondant à 75 % de son offre d'indemnisation, la SMABTP a commis une faute contractuelle

- sur les préjudices : le montant des travaux ayant pour objet de faire cesser les désordres est évalué par l'expert à la somme de 220 200 euros hors taxes, soit 264 240 toutes taxes comprises, et les travaux de réfection impliqueront nécessairement quelques travaux de reprise de peinture, le nettoyage du chantier ainsi qu'une mission OPC confiée à un maître d'œuvre pour le suivi du chantier ; en outre, le devis daté du 24 novembre 2021 été soumis au contradictoire des parties dans la mesure où il était joint au rapport d'expertise et que les parties peuvent parfaitement produire d'autres éléments.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la société d'assurances SMABTP et la SAS Bruhnes et Jammes, représentées par la SELARL Renaudie Lescure Badefort, agissant par Me Renaudie, concluent :

- à titre principal, au rejet de la demande de provision dirigée contre la société Bruhnes et Jammes au titre de la responsabilité décennale et des demandes formulées contre la SMABTP, et à la condamnation de l'EHPAD à rembourser à la SMABTP la somme totale de 83 556 euros ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le caractère décennal du désordres serait reconnu, de statuer sur la garantie due par la SMABTP en tenant compte des sommes déjà versées, de fixer les parts de responsabilité à 60 % pour Bruhnes et Jammes, 20 % pour Socotec, un tiers de 20 % chacun pour Sextant, Edeis et Orfea, de rejeter toute demande de condamnation in solidum entre l'assureur et les constructeurs, de condamner les constructeurs à garantir intégralement la SMABTP et à hauteur de 40 % pour la société Bruhnes et Jammes et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- s'agissant de la responsabilité décennale des constructeurs :

- à titre principal, les conditions d'application ne sont pas démontrées dès lors que l'expert judiciaire indique que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ne portent pas atteinte à sa destination et ne sont pas généralisés et s'il évoque un aspect évolutif, il n'indique pas si le degré de gravité sera atteint à l'échéance de dix ans à compter de la réception ;

- à titre subsidiaire, l'analyse par l'expert des fautes techniques commises par les sociétés Sextant, Orfea et Edeis devra être retenue dès lors que l'expert retient une incohérence entre le CCTP qui demande un carrelage de type S1 S10 U4P4 et le fait d'y adjoindre une sous-couche phonique alors même que le DTU ne permet pas de mettre en œuvre un tel complexe ; il est proposé de retenir 20 % de responsabilité pour la maîtrise d'œuvre qui a fixé le type de carrelage et la marque, de retenir qu'Orfea est un BET acoustique qui ne pouvait ignorer les types de carrelages incompatibles avec les isolants phoniques, qu'Edeis a participé à la définition du sol et de la solution avec isolant acoustique sans émettre de réserve ni mise en garde, que Socotec avait une mission L+P1 de solidité des ouvrages et d'éléments indissociables ce qui concerne les carrelages et a été consultée sur le fait d'adjoindre une sous-couche phonique au carrelage qui avait été choisi et sa responsabilité devra être retenue à hauteur de 20 % et sa demande de garantie intégrale rejetée ; la part de la société Bruhnes et Jammes, qui avait sollicité la société Sextant pour valider le complexe carrelage sans obtenir de réponse, ne pourra excéder 60 % ;

- s'agissant de la garantie de l'assureur :

- à titre principal, l'obligation est sérieusement contestable puisque l'appréciation de la SMABTP était erronée au vu de l'expertise judiciaire dont il résulte que la gravité requise en matière décennale n'est pas atteinte et la provision allouée d'un montant de 10 600 euros devra être restituée ;

- à titre subsidiaire, il ne peut y avoir de condamnation in solidum entre les constructeurs dont la responsabilité repose sur l'article 1792 du code civil et l'assureur dommage ouvrage dont la garantie repose sur un contrat et si elle devait être condamnée à appliquer sa garantie, elle sera garantie par chaque constructeur à hauteur de sa quote-part de responsabilité décennale ;

- S'agissant de l'indemnisation, la réparation préconisée par l'expert excède la réparation prescrite par l'article 1792 du code civil et s'apparente à une réfection totale, l'EHPAD, qui bénéficie du FCTVA, ne pouvant réclamer que 228 188,39 euros et le chiffrage des travaux présente une difficulté au regard du principe du contradictoire dès lors que le devis de l'EHPAD a été diffusé tardivement et au regard des travaux préconisés qui excèdent la stricte réparation du désordre et un coefficient de vétusté de 40 % devra être appliqué ;

- dans la mesure où les demandes de l'EHPAD seront rejetées, il sera condamné à lui restituer la somme totale de 83 556 euros que la SMABTP lui a versée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la société Orfea Acoustique, représentée par la SCP Lavalette avocats conseils, agissant par Me Nadaud-Mesnard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des demandes formulées par la SMABTP et l'EHPAD contre la maîtrise d'œuvre et en particulier contre la société Orfea et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD La Bruyère.

Elle fait valoir que :

- la certitude de l'apparition des désordres de nature décennale n'est pas démontrée ni par l'expertise, ni par l'EHPAD ;

- il n'appartient pas, en référé, au juge de se prononcer sur l'appréciation des fautes respectives ;

- elle est intervenue en qualité de bureau d'études acoustique pour le lot n° 13 au titre d'une participation alors que la direction de l'exécution des travaux incombait à la société Sextant et il en va de même pour le contrôle des matériaux et fournitures en usine et sur le chantier ; elle a préconisé la mise en œuvre d'une sous-couche afin d'être conforme aux préconisations et objectifs de niveau de bruit et de choc ; cette sous-couche n'est pas en cause mais l'est en revanche l'incompatibilité du carrelage finalement choisi et posé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023 et 27 mars 2024, la société Edeis, venant aux droits de la société Laumont-Faure Ingénierie, représentée par la SELARL Racine Bordeaux, agissant par Me Hounieu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la part de responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre soit fixée au plus à 15 % et de condamner in solidum les sociétés Bruhns et Jammes, Socotec Construction, Orfea acoustique et Sextant Architecture à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, en outre, de mettre à la charge de l'EHPAD une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal :

- les constructeurs ne peuvent être condamnés in solidum avec la SMABTP, les responsabilités décennale et contractuelle étant incompatibles, le maître d'ouvrage devant soit directement rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de leur garantie décennale, soit rechercher la responsabilité de son assureur dommages-ouvrage ;

- le juge du référé a, à bon droit, retenu que la responsabilité décennale ne pouvait être engagée dès lors que le caractère de gravité de manière certaine dans le délai d'épreuve de dix ans n'était pas satisfait et l'EHPAD ne justifie pas avoir mis en place des mesures de sécurité particulières ;

- à titre subsidiaire, les demandes de l'EHPAD sont infondées dès lors, d'une part, que les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination et que leur évolution au demeurant hypothétique n'est pas de nature à porter atteinte de manière certaine et dans un délai prévisible à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et, d'autre part, qu'ils ne lui sont pas imputables dès lors que la société Brunhes et Jammes a méconnu ses obligations contractuelles en posant un carrelage auquel elle s'était engagée à recourir et que le classement P3 du carrelage qui a été posé n'était pas comptable avec l'usage d'une autolaveuse et rien ne permet à l'expert de relier les désordres à une quelconque erreur de conception ;

- à supposer qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge de la maîtrise d'œuvre au titre de sa mission DET, elle ne peut la concerner dès lors que c'est la société Sextant qui a choisi en cours d'exécution le carrelage et qu'il appartenait à cette dernière de s'assurer de la conformité des travaux du lot n° 13 aux prescriptions du marché ;

- s'agissant du quantum des préjudices, la somme demandée de 264 240 euros toutes taxes comprises n'est pas justifiée dès lors que cette somme n'a pas été soumise au contradictoire des parties, que le devis daté du 24 novembre 2021 a été annoté, modifié et complété par l'expert qui n'en a pas justifié qu'il s'agisse du prix du carrelage, du prix des plinthes, de postes qui ont été ajoutés et du coût de suivi par un maître d'œuvre fixé à 12 % ; en outre, le devis porte sur le remplacement de l'intégralité du carrelage sur une surface de 1 050 m2 sans précision des zone concernées par un carrelage U4P4 sans sous-couche acoustique alors que les désordres allégués ne concernent que quelques carreaux sur les zones de circulation de deux des quatre étages de l'établissement ;

- s'agissant des appels en garantie dirigés à son encontre, les sociétés Bruhnes et Jammes et Orfea acoustique se bornent à renvoyer aux conclusions de l'expert sans démontrer ni même alléguer qu'elle aurait commis une faute de nature quasi-délictuelle ;

- si le juge des référés devait retenir la responsabilité décennale, sa part de responsabilité ne pourrait excéder 5 % du montant des travaux de reprise, la part de responsabilité imputée au groupement de maîtrise d'œuvre ne pouvant excéder 15 % et dès lors que ces travaux apporteraient une amélioration à l'ouvrage, un abattement pour vétusté devra être appliqué dès lors que la réception des travaux a été prononcée le 29 mars 2013 sans réserve ; par ailleurs, l'indemnité provisionnelle versée par l'assureur devra être déduite du montant final de la condamnation ;

- les sociétés Brunhes et Jammes, Socotec Construction, Orfea acoustique et Sextant architecture seront condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la société Sextant Architecture, représentée par la SELARL Raynal Dasse, agissant par Me Dasse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les demandes de l'EHPAD se heurtent à une contestation sérieuse en l'absence de caractère décennal des désordres dès lors que l'expert judiciaire retient que les désordres ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, que les conclusions expertales ne mentionnent aucune certitude ni aucun délai prévisible quant à l'évolution des désordres et que la réception des travaux est intervenue il y a plus de dix ans sans que l'EHPAD ne justifie devant la Cour que les désordres se seraient aggravés dans une mesure suffisante de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- la demande de l'EHPAD se heurte à une contestation sérieuse la concernant dès lors qu'elle a respecté l'exigence d'un classement UPEC du carrelage en U4P4E3C2 qui était conforme aux normes du CSTB et prenait en compte l'utilisation d'une autolaveuse, les désordres ayant donc exclusivement pour origine les fautes commises par l'entreprise Bruhnes et Jammes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la société Socotec Construction, représentée par la SELARL Parthema Avocats, agissant par Me Viaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Bruhnes et Jammes, de la société Edeis, de la société Sextant Architecture et de la société Orfea à la garantir et à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % et de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le caractère décennal des désordres est sérieusement contestable dès lors que l'expert a conclu que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et qu'il n'existe qu'un risque qu'ils le rendent à terme impropre à sa destination ;

- sa responsabilité est également sérieusement contestable dès lors que les désordres sont sans lien avec les missions confiées au contrôleur technique ;

- en toute hypothèse, elle serait fondée à solliciter la condamnation in solidum des autres constructeurs à la garantir.

Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique.

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précitées que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. En vue de procéder à des travaux de restructuration et d'extension, l'établissement public administratif d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Bruyère a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement d'entreprises constitué de la société Sextant Architecture, mandataire, de la société Laumont-Faure Ingénierie aux droits de laquelle vient la société Edeis, de la société Orfea acoustique et du BET HQE Solener. L'EHPAD a également conclu des marchés de travaux pour les 21 lots et la société Brunhes et Jammes s'est vu attribuer le lot n° 13 " carrelage-faïence " pour un montant de 277 334,46 euros toutes taxes comprises selon l'acte d'engagement du marché signé le 20 août 2010 produit à l'instance, la pose du carrelage ayant été sous-traitée. La société Socotec a été chargée de la mission de contrôle technique. La réception du lot n° 13 a été prononcée le 29 mars 2013 sans réserve, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réception du lot. Compte tenu des désordres affectant les carrelages constatés en octobre 2017, que l'EHPAD La Bruyère a déclarés à son assureur, la SMABTP, cette dernière a diligenté un expert qui a rendu son rapport le 2 avril 2019. N'étant pas satisfait de la proposition indemnitaire de son assureur, l'EHPAD La Bruyère a également sollicité du tribunal administratif de Limoges la désignation d'un expert, qui a rendu son rapport le 23 décembre 2021. L'EHPAD La Bruyère a ensuite sollicité du juge des référés qu'il condamne solidairement les sociétés Brunhes et Jammes, Socotec Construction, Sextant Architecture, Laumont-Faure Ingénierie, Orfea Acoustique et la SMABTP à lui verser, sur le fondement décennal, une provision d'un montant de 264 240 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le carrelage de l'établissement. L'EHPAD relève appel de l'ordonnance du 14 septembre 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande et sollicite à nouveau, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation in solidum des sociétés Bruhnes et Jammes, Socotec construction, Sextant Architecture, Laumond-Faure Ingénierie, Orfea acoustique et SMABTP à lui verser la somme totale de 264 240 euros toutes taxes comprises.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

En ce qui concerne les débiteurs de la garantie décennale :

4. Si l'EHPAD La Bruyère invoque, dans le cadre de ses mémoires, la faute contractuelle de son assureur, la SMABTP, avec lequel elle a souscrit un contrat d'assurance dommage-ouvrage, résultant du refus de lui verser la somme de 72 896 euros correspondant à 75 % de l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite, il résulte de l'instruction que cette offre d'indemnisation d'un montant de 111 408 euros toutes taxes comprises a donné lieu au versement d'une indemnité provisionnelle de 10 660 euros le 27 août 2018 et d'un règlement complémentaire de 72 956 euros ainsi qu'il résulte d'un courrier de la SMABTP du 17 novembre 2020 produit par cette dernière. Ainsi, à supposer que l'EHPAD ait entendu présenter des conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de son assureur devant le juge administratif, l'obligation dont se prévaut l'EHPAD La Bruyère à ce titre présente un caractère sérieusement contestable compte tenu des règlements qui ont été effectués et l'EHPAD n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge du référé du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

5. En outre, si le régime de préfinancement des travaux de reprise prévu dans le contrat d'assurance couvre des désordres de nature décennale, il est distinct du régime de la garantie décennale des constructeurs au nombre desquels ne figurent pas les assureurs. Dès lors que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d'ouvrage, la responsabilité de la SMABTP ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale par l'EHPAD La Bruyère qui ne peut en conséquence demander, dans le dernier état de ses écritures, que soit prononcée la condamnation solidaire de son assureur avec les constructeurs.

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres, qui affectent l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qu'exploite le requérant, consistent en des carreaux partiellement décollés, des carreaux fissurés avec détérioration des joints périphériques et, s'ils concernent tous les niveaux, sont plus importants et concernent l'ensemble des carrelages de circulation au rez-de-chaussée et au R+1 où le carrelage de 30 x 60 a été collé sur une sous-couche phonique elle-même collée sur béton avec ragréage. Sous la pression et le poids dus au passage de l'autolaveuse, laquelle était prévue dans le programme, les carreaux se fissurent et les joints périphériques s'altèrent ensuite et se délitent fragilisant les carreaux périphériques qui à leur tour se fissurent. Si les désordres en cause ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ils sont en revanche, et selon les conclusions de l'expert, importants, évolutifs dès lors que l'eau de lavage s'infiltre dans les carreaux fissurés et se propage par capillarité, et sont appelés à se généraliser dans le temps et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ainsi, compte tenu des conclusions précises de l'expert, les désordres en cause, constatés au cours du délai d'épreuve de la garantie décennale, sont de nature de manière progressive à rendre l'ouvrage, qui est un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, impropre à sa destination alors même que ces désordres ne se seraient pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans et que l'absence de précision sur cette échéance n'est pas de nature à leur ôter leur caractère décennal dès lors que le processus d'aggravation est inéluctable.

8. Il résulte du rapport de l'expert que le carrelage Casalgrande teinte Pitigliano, qui a été posé, était classé U4P3E3C2, alors qu'il aurait dû être classé U4P4E3C2 ainsi que demandé par l'architecte, et a été posé sur un revêtement Ditra Sound, qui ne pouvait toutefois être mis en œuvre dans un local classé P3 que dans la mesure où le carrelage était classé P4 compte tenu notamment de l'utilisation d'une autolaveuse à conducteur porté d'un poids brut inférieur à 1 000 kg. Les désordres en cause sont ainsi imputables, d'une part, à la société Brunhes et Jammes, titulaire du lot n° 13, qui a mis en œuvre un carrelage P3 au lieu d'un carrelage P4 comme demandé dans les plans et prévu dans son devis et a mis en œuvre un complexe de pose non conforme aux DTU et aux normes, d'autre part, au groupement de maîtrise d'œuvre dès lors que l'expert relève une incohérence dans le CCTP entre le fait de prescrire un carrelage S1 et S10 U4P4 et le fait de demander une sous-couche résiliente 17db dès lors que le DTU n'autorisait pas la pose de sous-couche dans des locaux classés P4 et que le carrelage S1 et S10 choisi en cours d'exécution par la maîtrise d'œuvre n'était pas conforme au classement demandé sur les plans du marché, enfin, à la société Socotec qui n'a pas donné son aval sur l'isolant phonique Ditra Sound dans la fiche F74 et aurait dû signaler la non-conformité au DTU du complexe carrelage/isolant et contrôler le classement UPEC du carrelage et signaler sa non-conformité avec le classement mentionné sur les plans du marché.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas sérieusement contestable que les désordres en cause dont se prévaut l'EHPAD La Bruyère sont imputables aux sociétés Bruhnes et Jammes, Sextant Architecture, Laumont-Faure Ingénierie, Orfea Acoustique et Socotec au titre de la responsabilité décennale des constructeurs. Par suite, l'EHPAD La Bruyère est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à ce que les sociétés Bruhnes et Jammes, Sextant Architecture, Laumont-Faure Ingénierie, Orfea Acoustique et Socotec soient condamnées sur le fondement décennal à lui verser une provision.

En ce qui concerne l'évaluation de la provision :

10. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison de désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. S'il est soutenu en défense que la nature et le coût des travaux ne sont pas justifiés dès lors que le devis du 24 novembre 2021 sur lequel l'expert s'est fondé pour évaluer les travaux n'aurait pas été soumis au contradictoire des parties, il était loisible aux parties de le contester dans le cadre de la présente instance. En outre, et ainsi qu'il a été dit précédemment, et les désordres se généralisant, le devis prévoit la reprise des carrelages du rez-de chaussée et du R+1 correspondant à l'ensemble du carrelage posé sur la sous-couche phonique sur 1 050 m2, et non l'ensemble de la surface de l'établissement, et la pose d'un carrelage P4, l'expert ayant à cet égard modifié le devis pour retenir un carrelage dans la même gamme que celui qui avait été posé avec un format de 45 x 45 et des plinthes assorties. Il résulte ainsi de l'instruction que le remplacement complet du revêtement de sol du rez-de-chaussée et du R+1 est seul de nature à assurer une réparation satisfaisante des désordres. En l'état de l'instruction, l'estimation retenue par l'expert sur la base du devis de M. A... du 24 novembre 2021, modifié par l'expert, d'un montant de 189 200 euros hors taxes, présente un caractère suffisamment certain, les autres chefs de travaux retenus par l'expert et contestés en défense tels la reprise ponctuelle de peinture, le nettoyage de mise en service et l'estimation du suivi des travaux par un maître d'œuvre n'étant pas en revanche justifiés par l'expert.

11. Il y a également lieu de tenir compte, ainsi qu'il est soutenu en défense, de la vétusté de l'ouvrage, laquelle doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres. Dès lors que ceux-ci son apparus en octobre 2017, soit plus de quatre ans après la réception des travaux du lot n° 13, l'abattement doit être fixé compte tenu des caractéristiques de l'équipement à 15 % du coût retenu pour les travaux de réparation, soit la somme de 160 820 euros hors taxes.

12. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. S'il est soutenu en défense, alors au demeurant que le marché du lot n° 13 a été conclu toutes taxes comprises, que le montant de la réparation doit être évalué hors taxes au motif qu'un EHPAD bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions de l'article 256 B du code général des impôts permettent de regarder comme une activité effectuée en tant qu'autorité publique le service social d'hébergement des personnes âgées dans des structures publiques et il n'est pas fait état d'éléments permettant de remettre en cause la présomption de non assujettissement de cet EHPAD public à la taxe sur la valeur ajoutée.

13. Il résulte de ce qui précède que le montant de la provision correspondant à l'obligation dont se prévaut l'EHPAD La Bruyère à l'encontre des constructeurs peut être fixé in solidum, après déduction de la somme de 83 556 euros versée par la SMABTP qui n'est par suite pas fondée à en solliciter le remboursement, à la somme de 109 428 euros toutes taxes comprises, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date d'enregistrement de la présente requête ainsi que l'EHPAD le demande. Les intérêts n'étant pas dus pour une année entière à cette date, la demande de capitalisation est rejetée.

Sur les appels en garantie :

14. La société Bruhnes et Jammes demande à être garantie à hauteur de 40 % par les autres constructeurs. Pour sa part, la société Edeis demande à être garantie totalement par les autres constructeurs des condamnations prononcées à son encontre, de même que la société Socotec.

15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'en raison des manquements respectifs de l'entreprise Bruhnes et Jammes titulaire du lot n° 13 dont la responsabilité est manifestement engagée à titre principal, de la maîtrise d'œuvre constituée des sociétés Sextant Architecture, Laumont-Faure Ingénierie et Orfea acoustique et de la société Socotec chargée de la mission de contrôle technique, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de chacun des constructeurs dont le requérant sollicite la condamnation en fixant à 70 % la part incombant à l'entreprise Bruhnes et Jammes, à 15 % la part incombant à la maîtrise d'œuvre soit 5 % à la charge de chacune des trois sociétés mises en cause, et 15 % celle qui incombe à la société Socotec.

16. Dans ces conditions, il y a lieu, au titre du versement de la provision, de condamner la société Bruhnes et Jammes à garantir la société Edeis et la société Socotec à hauteur de 70 % de la condamnation solidaire, de condamner les sociétés Sextant Architecture, Laumont-Faure Ingénierie aux droits de laquelle vient la société Edeis, et Orfea acoustique à garantir la société Bruhnes et Jammes et la société Socotec à hauteur de 15 % de cette même condamnation solidaire, enfin, de condamner la société Socotec à garantir les sociétés Bruhnes et Jammes, Sextant Architecture, Laumont-Faure Ingénierie aux droits de laquelle vient la société Edeis, et Orfea acoustique également à hauteur de 15 % de la condamnation solidaire.

Sur les frais de l'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Bruhnes et Jammes, Sextant Architecture, Edeis, Orfea acoustique et Socotec une somme globale de 2 000 euros à verser à l'EHPAD La Bruyère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme réclamée au même titre par les autres parties soit mise à ce titre à la charge de l'EHPAD La Bruyère qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2200627 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 14 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Les sociétés Bruhnes et Jammes, Sextant Architecture, Edeis, Orfea acoustique et Socotec sont condamnées à verser solidairement à l'EHPAD La Bruyère une provision de 109 428 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.

Article 3 : La société Bruhnes et Jammes est condamnée à garantir la société Edeis et la société Socotec à hauteur de 70 % de la condamnation solidaire. Les sociétés Sextant Architecture, Edeis, et Orfea acoustique garantiront la société Bruhnes et Jammes et la société Socotec à hauteur de 15 % de la condamnation solidaire. La société Socotec garantira les sociétés Bruhnes et Jammes, Sextant Architecture, Edeis, et Orfea acoustique à hauteur de 15 % de la condamnation solidaire.

Article 4 : Les sociétés Bruhnes et Jammes, Sextant Architecture, Edeis, Orfea acoustique et Socotec verseront solidairement à l'EHPAD La Bruyère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'EHPAD La Bruyère, à la SMABTP, à la société Bruhnes et Jammes, à la société Sextant Architecture, à la société Edeis, à la société Orfea Acoustique, à la société Socotec Construction.

Fait à Bordeaux, le 28 août 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

Juge des référés,

Ghislaine Markarian

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23BX02502
Date de la décision : 28/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-28;23bx02502 ?
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