Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit n° 20BX00632 du 7 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de
M. A... B... jusqu'à l'expiration du délai imparti au préfet de la Charente-Maritime pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 15 février 2018 par lequel a été approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune de Loix.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime expose l'avancement de la procédure engagée en vue de la régularisation de l'acte contesté et demande que le délai de régularisation soit porté à vingt mois.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime expose que la procédure de régularisation est achevée.
Il soutient que :
- la MRAe a rendu une décision le 10 octobre 2022 soumettant le dossier de PPRN à évaluation environnementale ;
- par marché du 7 novembre 2022, le cabinet Ecovia a été chargé de cette étude ;
- la MRAe a rendu un avis sur le dossier le 20 octobre 2023 et la DDTM a établi un mémoire en réponse aux observations de la MRAe pour apporter tous éclairages nécessaires au public ;
- une enquête publique a été organisée du 5 décembre 2023 au 4 janvier 2024 ;
- le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à la régularisation de la procédure d'élaboration du PPRN.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2018, le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels (risques littoraux, érosion côtière et submersion marine et incendie de forêt) de la commune de Loix. M. A... B... formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été reçu par la préfecture le 16 avril 2018 et a été implicitement rejeté. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Par un arrêt avant dire droit n° 20BX04918 du 7 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de M. B... jusqu'à l'expiration du délai imparti au préfet de la Charente-Maritime pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 15 février 2018. Le vice retenu par la cour est tiré de ce que le plan de prévention des risques naturels de la commune de Loix a été prescrit, élaboré et approuvé par la préfète de la Charente-Maritime et qu'ainsi, la préfète de la Charente-Maritime étant en charge de l'élaboration du document, la circonstance qu'elle ait dispensé l'élaboration du plan de prévention des risques naturels de Loix de la réalisation d'une évaluation environnementale caractérise un manque d'objectivité et un conflit d'intérêts de nature à vicier la procédure. La cour a, en revanche, écarté les autres moyens invoqués par l'appelant.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'arrêt de la cour du 7 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime a saisi la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de Nouvelle-Aquitaine, en application de l'article R. 122-17 du code de l'environnement tel que modifié par le décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes et de l'article R. 122-18 du même code. Après examen au cas par cas, et compte-tenu notamment de la nécessité d'actualiser certaines données, des forts enjeux environnementaux et patrimoniaux de la zone considérée et de la forte pression foncière que connaît la commune, située sur l'Ile de Ré, cette autorité a décidé, le 10 octobre 2022, de soumettre à évaluation environnementale le projet de plan de prévention des risques naturels relatif aux risques littoraux (érosion littorale et submersion marine) et incendie de forêt de la commune de Loix. Par marché public du 7 novembre 2022, l'élaboration d'une évaluation environnementale a été confiée par les services de l'Etat à un cabinet d'étude qui a établi un rapport environnemental au mois de janvier 2023. Consulté sur le projet après dépôt de cette étude, la mission régionale d'autorité environnementale a rendu, le 20 octobre 2023, un avis sur le projet en émettant un certain nombre d'observations auxquelles les services de l'Etat ont apporté une réponse dans un mémoire établi au mois de novembre 2023 qui a été versé au dossier de l'enquête publique et qui donne, notamment, une actualisation de l'évolution de l'urbanisation depuis 2018. L'enquête publique, organisée par un arrêté du préfet du 8 novembre 2023 dont les modalités de publication sont rapportées en page 16 du rapport d'enquête, s'est déroulée du 5 décembre 2023 au 4 janvier 2024 et la commissaire enquêtrice, à l'issue de cette enquête, a formulé un avis favorable assorti de deux recommandations. Le préfet, compétent pour prendre les mesures de régularisation requises, a produit devant la cour, comme le prescrivait l'arrêt avant-dire droit, les pièces relatives à la procédure suivie et notamment la décision et l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, le mémoire de l'Etat en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, le dossier soumis à l'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice.
4. Le préfet n'a pas, à l'issue des mesures qui viennent d'être décrites, pris un nouvel arrêté d'approbation du plan de prévention des risques mais a en revanche soutenu dans les observations qu'il a adressées à la cour le 22 février 2024, après avoir détaillé les mesures auxquelles il a procédé, que " les procédures de régularisation sont désormais achevées ", manifestant ainsi sa décision de confirmer l'approbation du plan de prévention des risques naturels de la commune de Loix, dont le contenu n'a pas évolué depuis la décision d'approbation initiale.
5. En l'absence, de la part du requérant, de moyens dirigés contre les mesures de régularisation intervenues ou de moyens nouveaux fondés sur des éléments qui seraient révélés par la procédure de régularisation, l'illégalité entachant l'arrêté préfectoral du 15 février 2018 doit être regardée comme ayant été régularisée. M. B... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral et de la décision de rejet de son recours gracieux.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions d'annulation de la requête de M. B... sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime et à la commune de Loix.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président assesseur,
Nicolas NormandLa présidente-rapporteure,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00632