Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 949 euros en réparation du préjudice causé par les conditions indignes dans lesquelles il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly pendant la période
du 1er août 2019 au 30 avril 2021.
Par un jugement n°2101191 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de la Guyane a condamné l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, et des mémoires enregistrés les 26 mai et
19 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Ridoux, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 5 mai 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 949 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il avait obtenu une provision du juge des référés à hauteur de 5750 euros pour la période précédant le 15 juillet 2019 et non couverte par la prescription ;
- les conditions de détention indignes ont perduré, en méconnaissance des articles D. 349 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il a bénéficié de moins de 3 m² d'espace vital, soit dans des cellules de 10 m², à l'origine conçues pour un encellulement individuel, à partager avec un ou deux détenus, soit dans des cellules de 22 m², conçues pour deux personnes mais occupées par six, les effets de la promiscuité étant aggravés par la chaleur suffocante et le régime dit " portes fermées ", soit dans des cellules pour trois où l'espace disponible individuellement n'est toujours pas conforme, après prise en compte des meubles et sanitaires ; toutes les cellules sont dépourvues de cloisonnement des toilettes, ce qui, outre l'absence d'intimité, pose des problèmes d'hygiène que la pose de rideaux très fins, à une date non déterminée, n'a pas résolus ; les douches sans séparation situées dans les cours de promenade sont en nombre insuffisant et dans un état déplorable, et l'accès de faveur aux douches intérieures est conditionné à la renonciation aux promenades ; l'absence d'abri dans les cours expose les détenus aux intempéries, les murs des cours sont moisis et le nombre de bancs est insuffisant ; la dimension ne permet pas de concilier les activités physiques des détenus qui souhaitent y jouer au football et celles des autres détenus; le matériel de cuisine ne permet pas d'assurer des plats chauds ou suffisamment refroidis, la qualité et la quantité de l'alimentation est insuffisante ; l'entretien des vêtements est à la charge des détenus, qui n'ont ni machine, ni étendoir, et les mettent sur des barreaux rouillés ; le cubage d'air est insuffisant au regard de la suroccupation des cellules et de la ventilation limitée ; l'administration n'a tenu aucun compte des prescriptions médicales concernant un second matelas en mousse et des semelles orthopédiques, il n'a pas accès à des soins de kinésithérapie pour soulager ses souffrances, ni à un podologue, en l'absence d'autorisations de sortie, et l'administration qui a reçu communication de sa requête en référé de 2019, avec les pièces justificatives, ne pouvait prétendre ignorer son état de santé pour la période en litige ; le quartier d'isolement est sale et les équipements sportifs y étaient indisponibles pendant les 18 jours qu'il y a passés ; le quartier disciplinaire, également dépourvu de bancs dans la cour et dans un état déplorable, prive aussi les détenus de leur serviette sans explication sécuritaire réelle ;
- au regard de la durée de son séjour dans de telles conditions, qui aggrave son préjudice, il demande 1 012, 1 518 puis 2 278 euros par mois, soit pour la période du 1er août 2019
au 30 avril 2021 une somme de 34 929 euros tous intérêts compris ; cette somme réclamée depuis l'origine est d'ailleurs inférieure à son préjudice réel, au regard de la période de 7 années d'incarcération qui a précédé son dernier séjour dans l'établissement et du barème d'évolution de l'indemnité mensuelle admis par le ministre.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de détention du requérant pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2021 n'atteignent pas un degré de gravité suffisant pour justifier une indemnisation plus importante : il a toujours bénéficié d'un espace de 3 m², il peut sortir fréquemment en promenade, les cellules et douches intérieures ont été repeintes, des rideaux ont été fournis en décembre 2019 pour isoler les coins sanitaires.
Par une décision du 15 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé
à M. B... l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., incarcéré depuis le 18 novembre 2014 au centre pénitentiaire
de Remire-Montjoly, a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, par une ordonnance du 21 février 2020, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 750 euros au titre du préjudice moral résultant de conditions de détention indignes, pour la période
du 1er juillet 2015 au 15 juillet 2019. Il a ensuite sollicité du juge du fond une indemnité
de 34 949 euros en réparation du préjudice causé par les conditions indignes dans lesquelles il a été incarcéré entre le 1er août 2019 et le 30 avril 2021. Il relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a limité à 4 000 euros l'indemnité allouée.
Sur le droit à indemnité :
2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
3. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime, qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pendant la période en litige de 21 mois, M. B... a été détenu, en dehors de courts séjours au quartier d'isolement ou au quartier disciplinaire, dans des cellules que le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) décrivait en 2018 comme présentant 10 m² ou 22 m², sans que le ministre démontre une erreur de calcul des surfaces, et qu'il partageait avec deux autres détenus pour les premières, 3 à 5 autres détenus pour les secondes, alors que le climat de la Guyane renforce les difficultés à supporter la promiscuité imposée par la suroccupation constante des locaux. Il est constant qu'en dépit d'injonctions du juge des référés, confirmées par le Conseil d'Etat en avril 2019, aucun cloisonnement pérenne de l'espace d'aisances n'a été effectué, seuls des rideaux ayant apporté, à partir de février 2020, un peu d'intimité, sans remédier aux risques pour l'hygiène de la proximité de la prise des repas. Si les douches intérieures, au demeurant peu accessibles, ont été repeintes, le ministre ne conteste pas l'absence de rénovation des douches extérieures, situées à la vue de tous dans les cours de promenade et d'ailleurs en nombre insuffisant, qui avaient également fait l'objet de recommandations du CGLPL au regard de leur vétusté. L'espace réduit dans les cours de promenade, au demeurant exposées aux intempéries sans aucun abri, et la vétusté de leurs revêtements, ainsi que l'absence de sièges, ne permettent pas d'estimer, comme le soutient le ministre, que leur accès compenserait l'exiguïté de l'espace disponible en cellule, où M. B... soutient sans être contredit qu'il était assujetti au régime " portes fermées ". Les conditions d'hygiène dans les quartiers d'isolement ou disciplinaire n'étaient pas plus favorables que dans les quartiers ordinaires, même si l'espace disponible y était un peu moins restreint. Dans ces circonstances, M. B... est fondé à soutenir que les conditions de son incarcération portaient atteinte à la dignité humaine.
5. En second lieu, si M. B... fait en outre valoir qu'il n'a pu disposer des équipements sportifs, indisponibles, pendant son séjour au quartier d'isolement, un tel inconvénient, pour regrettable qu'il soit, n'est pas, comme l'ont relevé les premiers juges, de nature à constituer une telle atteinte au regard de la brièveté de son passage. Par ailleurs, l'absence de prise en compte des recommandations d'un médecin, peu circonstanciées, sur la fourniture d'un second matelas en mousse et les bienfaits éventuels d'une kinésithérapie, ne semble pas, en l'absence de conséquences avérées sur l'état de santé de l'intéressé, pouvoir caractériser non plus une atteinte à la dignité humaine, et M. B... n'établit pas avoir sollicité des permissions de sortie qui lui auraient été refusées afin de se rendre chez un podologue pour faire réaliser les semelles orthopédiques prescrites. S'il ajoute devant la cour que les repas chauds arrivaient froids et que les desserts froids étaient en revanche tièdes, il a admis que depuis septembre 2019 sa cellule bénéficiait d'un réfrigérateur, et il ne résulte pas de l'instruction que le régime de distribution des repas et leur qualité auraient atteint un degré d'insuffisance permettant de les regarder comme une atteinte à la dignité humaine. De même, l'absence de machines pour laver le linge des détenus ne faisait pas obstacle à ce qu'ils l'entretiennent eux-mêmes avec les produits qui leur étaient fournis.
6. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 4 que, malgré les quelques améliorations constatées, M. B... est fondé à soutenir que ses conditions d'incarcération engageaient la responsabilité de l'Etat. Compte tenu de la prolongation de sa détention dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 400 euros par mois pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, et une indemnité
de 500 euros par mois pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021, soit un total
de 9 300 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que la somme qui lui a été allouée par le tribunal soit portée à 9 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ridoux au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B... en indemnisation du préjudice moral subi du 1er août 2019 au 30 avril 2021 est portée à 9 300 euros. Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ridoux une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22BX01842 2