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04/11/2024 | FRANCE | N°22BX02954

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 novembre 2024, 22BX02954


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D..., M. G... H... et Mme F... H... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Garein ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... en vue de la pose d'une clôture, ensemble la décision du 21 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2002289 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande et, su

r le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de Mme D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., M. G... H... et Mme F... H... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Garein ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... en vue de la pose d'une clôture, ensemble la décision du 21 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002289 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande et, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de Mme D... et de M. et Mme H... une somme de 500 euros à verser à la commune de Garein et une somme de 500 euros à verser à M. et Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme D... et M. et Mme H..., représentés par Me Savary-Goumi, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 du maire de Garein, ensemble sa décision du 21 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garein et de M. et Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance était recevable ;

- le dossier joint à la déclaration préalable était incomplet, ne comportant ni le plan relatif à la situation du terrain à l'intérieur de la commune, ni les photographies permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et dans l'environnement lointain ; le croquis établi par M. et Mme E... ne permet pas de déterminer l'implantation exacte de la clôture à construire et le plan de bornage suivant lequel cette clôture doit être implantée n'est pas fourni ; aucun élément joint à ce dossier ne rend compte des caractéristiques du projet de clôture, notamment les matériaux utilisés et sa hauteur ; les insuffisances du dossier ne permettaient pas d'apprécier valablement la conformité du projet à la règlementation applicable ;

- M. E... n'avait pas qualité pour déposer la déclaration préalable ; il savait qu'il n'était pas propriétaire d'une partie de la parcelle d'implantation du projet en cause et le maire de Garein était informé de cette difficulté ; contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, l'acte de vente du 5 août 2019 ne comporte aucun descriptif de nature à fixer une limite de propriété ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Garein ;

- l'arrêté méconnaît l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne respecte pas les limites séparatives de propriété ;

- l'arrêté attaqué a été obtenu par fraude.

Par des mémoires enregistrés les 2 mars 2023 et 25 juin 2024, la commune de Garein, représentée par Me Peneau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. et Mme E..., représentés par Me Lonné, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 845 sur le territoire de la commune de Garein. Le 26 mai 2020, M. E... a déposé une déclaration préalable en vue de la pose d'une clôture délimitant cette parcelle. Par un arrêté du 24 juin 2020, le maire de Garein ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Cet arrêté comporte une prescription selon laquelle " seules sont admises des clôtures grillagées à large maille, tenues par des piquets en bois ou des fers en T, et d'une hauteur totale maximale de 1,20 mètres ". Mme D... et M. et Mme H..., respectivement nu-propriétaire et usufruitiers des parcelles cadastrées section B n°s 299, 855, 854, 844 et 297, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition attaquée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. En l'espèce, le projet litigieux d'implantation d'une clôture n'a pas pour objet de créer ou de modifier une construction au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme. Les appelants ne peuvent dès lors utilement soutenir que le dossier de déclaration préalable aurait été incomplet faute de comporter les documents graphiques prévus au d) de l'article R. 431-10 du même code.

5. Par ailleurs, le dossier de déclaration préalable indique les références cadastrales du terrain d'assiette et comporte un croquis faisant apparaître la situation de ce terrain par rapport au chemin départemental n° 57. Ces éléments permettaient au maire de Garein d'appréhender la situation de la parcelle à l'intérieur de la commune. Il s'ensuit que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'absence au dossier du plan prévu au a) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de ladite autorité sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Enfin, le dossier de déclaration préalable comporte une notice explicative selon laquelle le projet consiste en la " mise en œuvre d'une clôture en poteau acier en T, grillagée couleur verte sur la périphérie suivant plan bornage géomètre-expert " ainsi qu'un croquis faisant apparaître l'implantation de cette clôture par rapport aux parcelles contigües. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces éléments permettaient au maire de Garein d'appréhender les caractéristiques essentielles du projet, en particulier les matériaux utilisés, ainsi que le tracé d'implantation de la clôture. S'il est exact que ce dossier ne comportait aucune indication sur la hauteur de la clôture et son maillage, l'arrêté en litige prescrit une hauteur maximale de 1,20 mètre et un grillage à larges mailles. Il s'ensuit que les insuffisances invoquées du dossier de déclaration quant aux caractéristiques du projet n'ont pas davantage été de nature à fausser l'appréciation du maire de Garein sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " (...) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) ". Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le déclarant. Ainsi, sous réserve de la fraude, le déclarant qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa déclaration. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision de non-opposition à déclaration préalable au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le déclarant ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration préalable pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la déclaration préalable est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le déclarant avait présenté sa déclaration.

8. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a été présentée par M. E..., qui a attesté avoir qualité pour déposer cette déclaration. Il ressort de ces mêmes pièces que M. et Mme E... ont acquis la parcelle cadastrée section B n° 845 selon un acte de vente du 5 août 2019. Le croquis joint au dossier de la déclaration préalable fait apparaître des limites de propriété entre leur parcelle et celle contiguë, cadastrée B n° 299, appartenant aux appelants, correspondant aux limites de propriété résultant du plan de bornage dressé le 14 novembre 1986 par un géomètre-expert, publié aux hypothèques, qui était annexé au précédent acte de vente de cette parcelle du 4 mars 1987. Les requérants font valoir qu'il existait, au moment du dépôt de cette déclaration préalable, un différend sur les limites de propriété entre les deux parcelles, M. et Mme E... revendiquant celles figurant au plan de bornage du 14 novembre 1986 tandis que Mme D... et M. et Mme H... revendiquaient celles correspondant au plan cadastral. Toutefois, eu égard aux éléments ci-dessus rappelés, cette seule divergence n'est pas susceptible de caractériser une fraude commise par M. E... visant à tromper l'administration sur la qualité invoquée à l'appui de sa déclaration préalable.

9. Par ailleurs, si le maire de Garein était informé de ce différend entre les requérants et M. et Mme E..., il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de non-opposition en litige, la juridiction judiciaire n'avait pas statué sur l'action en bornage de M. et Mme E.... Au demeurant, par un jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mont de-Marsan a fixé les limites séparatives de propriété des parcelles des intéressés conformément à celles figurant au plan de bornage du 14 novembre 1986. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Garein ne disposait, au moment où il a statué, d'aucune information de nature à établir que M. E... n'aurait disposé d'aucun droit à déposer la déclaration préalable en cause.

10. En troisième lieu, la circonstance alléguée que la clôture projetée empièterait sur une propriété limitrophe est sans influence sur la légalité de la décision de non-opposition en litige, dès lors que, en l'état du dossier soumis au maire de Garein, le pétitionnaire avait la qualité de "propriétaire apparent" et que la décision de non-opposition n'a pas pour effet de conférer à son bénéficiaire un titre de propriété sur les parcelles qu'il concerne.

11. En quatrième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tracé de la limite séparative entre les parcelles cadastrées B n° 845 et B n° 299, tel qu'il apparaît sur le croquis joint à la déclaration préalable, ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire. Les appelants font également valoir que le croquis joint au dossier de déclaration préalable indique que la parcelle cadastrée section B n° 299 est un pré alors que cette parcelle est boisée. Toutefois, il résulte tant de la photographie aérienne que du procès-verbal de constat d'huissier du 29 juin 2020 que la parcelle en cause comporte une large bande herbeuse sur sa partie jouxtant la parcelle cadastrée B n° 845 et n'est ainsi pas boisée sur la totalité de sa superficie. Dans ces conditions, et comme l'a relevé le tribunal, la mention " pré " portée sur le croquis à l'emplacement de cette parcelle ne caractérise aucune fraude. Enfin, la seule circonstance que la déclaration préalable comporte une erreur de l'ordre de 40 m² sur la superficie du terrain d'implantation du projet, qui est de 1 911 m² selon l'acte de vente du 5 août 2019, ne suffit pas davantage à considérer que M. E... se serait livré à une manœuvre destinée à tromper l'administration.

13. En cinquième lieu, les appelants soutiennent que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme de Garein en vertu desquelles, dans les secteurs soumis à un risque d'incendie de forêt, toute construction doit être implantée à 12 mètres minimum des limites séparatives avec les terrains en état de bois ou de forêt comportant des arbres résineux. Toutefois, ces dispositions, qui régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ne sont pas applicables aux projets de clôtures. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme de Garein : " Les terrains destinés aux constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ".

15. Il ressort du croquis joint au dossier de déclaration préalable que la clôture projetée comporte une ouverture au droit du chemin départemental n° 57. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, l'implantation de cette clôture n'aura pas pour effet de compromettre l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie à la parcelle du pétitionnaire. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'implantation de cette clôture en bordure de la parcelle cadastrée section B n° 299 empêcherait de tels véhicules d'accéder à cette parcelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

16. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme de Garein : " En site d'airial, la parcelle n'est jamais clôturée en périphérie (...) Ainsi, dans la mesure du possible, le clôtures seront évitées. Lorsqu'une clôture est envisagée, doit être assurée par une solution transparente lassant le passage de la végétation. Seules sont admises des clôtures grillagées à large maille, tenues par des piquets en bois ou des fers en TA, et d'une hauteur totale maximale de 1,20 mètres (...) Sont interdits : (...) les éléments en préfabriqué en béton dit décoratif " pour clôture et piliers de portail, les matériaux à aspect de matière plastique, l'utilisation de tout autre matériau (pour exemple : brande, cannisse et brise-vues, palissade en bois, bâche (...) ".

17. Les requérants font valoir que le dossier de déclaration préalable ne précisait ni la hauteur de la clôture ni le type de maille projetée. Toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit, l'arrêté en litige prescrit, conformément aux dispositions précitées, une hauteur maximale de 1,20 mètres et un grillage à larges mailles. Par ailleurs, ces dispositions, si elles préconisent d'éviter les clôtures en site d'airial, ne les interdisent pas et ne subordonnent pas leur implantation à la condition de justifier d'une nécessité. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut ainsi qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que Mme D... et M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, par suite, être accueillies.

19. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Garein et le versement d'une somme de 500 euros à M. et Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : Mme D... et M. et Mme H... verseront une somme de 500 euros à la commune de Garein et une somme de 500 euros à M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. A... E..., à Mme B... E... et à la commune de Garein.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02954
Date de la décision : 04/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SELARL NOURY LABEDE LABEYRIE SAVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-04;22bx02954 ?
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