Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D..., M. G... H... et Mme F... H... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Garein ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... en vue de la pose d'une piscine hors-sol, ensemble la décision du 21 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2002288 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande et, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de Mme D... et de M. et Mme H... une somme de 500 euros à verser à la commune de Garein et une somme de 500 euros à verser à M. et Mme E....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme D... et M. et Mme H..., représentés par Me Savary-Goumi, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 du maire de Garein, ensemble sa décision du 21 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garein et de M. et Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance était recevable ;
- le dossier joint à la déclaration préalable était incomplet, ne comportant ni un plan relatif à la situation du terrain à l'intérieur de la commune, ni un plan de masse ;
- M. E... n'avait pas qualité pour déposer la déclaration préalable ; il savait qu'il n'était pas propriétaire d'une partie de la parcelle d'implantation du projet en cause ; contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, l'acte de vente du 5 août 2019 ne comporte aucun descriptif de nature à fixer une limite de propriété ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles N7 et N8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Garein ;
- les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux déclarés ;
- le projet ne respecte pas les limites séparatives de propriété ;
- l'arrêté attaqué a été obtenu par fraude.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la commune de Garein, représentée par Me Peneau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. et Mme E..., représentés par Me Lonné, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 845 sur le territoire de la commune de Garein. Le 26 mai 2020, M. E... a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d'une piscine hors-sol de 24 m² sur cette parcelle. Par un arrêté du 24 juin 2020, le maire de Garein ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme D... et M. et Mme H..., respectivement nu-propriétaire et usufruitiers des parcelles cadastrées section B n°s 299, 855, 854, 844 et 297, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante (...) ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition attaquée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l'espèce, le dossier de déclaration préalable indique les références cadastrales du terrain d'assiette et comporte un croquis faisant apparaître la situation de ce terrain par rapport au chemin départemental n° 57 ainsi que l'emplacement de la piscine projetée. Ces éléments permettaient au maire de Garein d'appréhender tant la situation de la parcelle à l'intérieur de la commune que l'assiette d'implantation de la piscine projetée. De plus, si ce dossier ne comporte pas de plan de masse coté, la notice explicative précise les dimensions de la dalle en béton et de la piscine hors-sol. Il s'ensuit que l'absence au dossier des plans prévus au a) et b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de ladite autorité sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " (...) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) ". Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le déclarant. Ainsi, sous réserve de la fraude, le déclarant qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa déclaration. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision de non-opposition à déclaration préalable au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le déclarant ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration préalable pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la déclaration préalable est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le déclarant avait présenté sa déclaration.
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a été présentée par M. E..., qui a attesté avoir qualité pour déposer cette déclaration. Il ressort de ces mêmes pièces que M. et Mme E... ont acquis la parcelle cadastrée section B n° 845 selon un acte de vente du 5 août 2019. Le croquis joint au dossier de la déclaration préalable fait apparaître des limites de propriété entre leur parcelle et celle contiguë, cadastrée B n° 299, appartenant aux appelants, correspondant aux limites de propriété résultant du plan de bornage dressé le 14 novembre 1986 par un géomètre-expert, publié aux hypothèques, qui était annexé au précédent acte de vente de cette parcelle du 4 mars 1987. Les requérants font valoir qu'il existait, au moment du dépôt de cette déclaration préalable, un différend sur les limites de propriété entre les deux parcelles, M. et Mme E... revendiquant celles figurant au plan de bornage du 14 novembre 1986 tandis que Mme D... et M. et Mme H... revendiquaient celles correspondant au plan cadastral. Toutefois, eu égard aux éléments ci-dessus rappelés, cette seule divergence n'est pas susceptible de caractériser une fraude commise par M. E... visant à tromper l'administration sur la qualité invoquée à l'appui de sa déclaration préalable.
7. Par ailleurs, si le maire de Garein était informé de ce différend entre les requérants et M. et Mme E..., il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de non-opposition en litige, la juridiction judiciaire n'avait pas statué sur l'action en bornage de M. et Mme E.... Au demeurant, par un jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a fixé les limites séparatives de propriété des parcelles des intéressés conformément à celles figurant au plan de bornage du 14 novembre 1986. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Garein ne disposait, au moment où il a statué, d'aucune information de nature à établir que M. E... n'aurait disposé d'aucun droit à déposer la déclaration préalable en cause.
8. En troisième lieu, la circonstance alléguée que la piscine en cause empièterait sur une propriété limitrophe est sans influence sur la légalité de la décision de non-opposition en litige dès lors que, en l'état du dossier soumis au maire de Garein, le pétitionnaire avait la qualité de "propriétaire apparent" et que la décision de non-opposition n'a pas pour effet de conférer à son bénéficiaire un titre de propriété sur les parcelles qu'il concerne.
9. En quatrième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tracé de la limite séparative entre les parcelles cadastrées B n° 845 et B n° 299, tel qu'il apparaît sur le croquis joint à la déclaration préalable, ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire. Les appelants font également valoir que le croquis joint au dossier de déclaration préalable indique que la parcelle cadastrée section B n° 299 est un pré, alors que cette parcelle est boisée. Toutefois, il résulte tant de la photographie aérienne que du procès-verbal de constat d'huissier du 29 juin 2020 que la parcelle en cause comporte une large bande herbeuse sur sa partie jouxtant la parcelle cadastrée B n° 845 et n'est ainsi pas boisée sur la totalité de sa superficie. Dans ces conditions, et comme l'a relevé le tribunal, la mention " pré " portée sur le croquis à l'emplacement de cette parcelle ne caractérise aucune fraude. Enfin, la seule circonstance que la déclaration préalable comporte une erreur de l'ordre de 40 m² sur la superficie du terrain d'implantation du projet, qui est de 1 911 m² selon l'acte de vente du 5 août 2019, ne suffit pas davantage à considérer que M. E... se serait livré à une manœuvre destinée à tromper l'administration.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme de Garein : " En secteur Nf, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, toute construction doit être implantée à une distance des limites au moins égale à la moitié de sa hauteur, cette distance, mesurée au droit du nu du mur extérieur ou des poteaux, ne pouvant être inférieure à 6 mètres. / (...) Dans les secteurs soumis à risque incendie de forêt : / - Toute construction doit être implantée à 12 mètres minimum des limites séparatives avec les terrains en état de bois ou de forêt comportant des arbres résineux. / (...) ".
12. En l'espèce, d'une part, la piscine objet de la déclaration préalable jouxtant la limite séparative avec la parcelle cadastrée section B n° 299, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme fixant une règle de distance de 6 mètres par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables au projet en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de zonage du plan local d'urbanisme de Garein, que la partie de la parcelle cadastrée B n° 845 sur laquelle doit être implantée la piscine litigieuse est située en zone blanche, et non en zone grise correspondant au secteur soumis au risque d'incendie de forêt. La règle d'implantation des constructions à une distance minimale de 12 mètres des limites séparatives prévue par les dispositions précitées n'étant applicable que dans les secteurs soumis à un risque d'incendie de forêt, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Par ailleurs, et contrairement à ce que persistent à soutenir les appelants, le terrain d'assiette de la piscine n'est pas davantage inclus dans la bande de 12 mètres " aléa incendie de forêt " destinée à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie.
14. En sixième lieu, les appelants soutiennent que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article N8 du règlement du plan local d'urbanisme de Garein en vertu desquelles, en secteur NF, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 7 mètres. Toutefois, ces dispositions, qui régissent l'implantation des bâtiments, ne sont pas applicables au projet en cause de piscine hors-sol. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, la circonstance que la dalle en béton réalisée serait d'une taille supérieure à celle déclarée et qu'une terrasse en pilotis aurait été posée sans autorisation préalable est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que Mme D... et M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, par suite, être accueillies.
17. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Garein et le versement d'une somme de 500 euros à M. et Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... et M. et Mme H... est rejetée.
Article 2 : Mme D... et M. et Mme H... verseront une somme de 500 euros à la commune de Garein et une somme de 500 euros à M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. A... E..., à Mme B... E... et à la commune de Garein.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02955