Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K... F... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100920 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme F..., représentée par Me Marciguey, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de la Guyane ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'incompétence de son auteur ;
- cette décision n'est pas motivée en droit.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante surinamienne née le 11 mai 1984, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations avec l'une de ses filles, J..., née le 6 octobre 2003. Le 2 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° R03-2020-02-27-0003 du 27 février 2020 publié au recueil de la préfecture de Guyane du 28 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. E... G..., directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer, notamment, les actes en matière d'accueil au séjour des étrangers, d'instruction des titres de séjour, d'éloignement et de contentieux. Par ce même arrêté, M. G... a été autorisé à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Par un arrêté n° R-03-2020-10-01-001 du 1er octobre 2020, publié le 2 octobre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane, M. G... a donné délégation à M. A... I..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... H..., directeur général adjoint de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et directeur de l'immigration et de la citoyenneté, les décisions en matière d'éloignement et de contentieux. Ce même arrêté donne compétence à M. B... D..., chef du bureau et de l'accueil séjour et asile pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... H..., les décisions en matière d'accueil au séjour des étrangers et en matière d'asile. Il suit de là que M. I... n'était pas compétent pour signer la décision du 12 octobre 2020 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F....
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et en raison des effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre de séjour, que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être en l'état du dossier, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de Mme F.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Marciguey, avocate de Mme F..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100920 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de la Guyane et l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de la Guyane sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme F... dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... F..., à Me Céline Marciguey, au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 24BX00388