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05/11/2024 | FRANCE | N°24BX00391

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 05 novembre 2024, 24BX00391


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2301641 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.





Procédure devant la c

our administrative d'appel :



Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B..., représenté par Me Toulou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2301641 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B..., représenté par Me Toulouse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Vienne, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 septembre 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 5 octobre 1982, déclare être entré en France en 2016 aux fins de solliciter l'asile. Le 26 septembre 2017, il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, qui a été exécutée. L'intéressé est revenu sur le territoire français et a présenté une nouvelle demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par une décision du 9 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B... a fait l'objet le 28 juin 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Il a épousé le 21 janvier 2023 une ressortissante française et a sollicité le 20 mars suivant la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 7 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a épousé le 21 janvier 2023 Mme D... A..., de nationalité française. Si ce mariage revêtait un caractère relativement récent à la date de l'arrêté, le requérant produit plusieurs attestations établies entre 2020 et 2023 par Mme A..., qui affirme avec constance que le couple partage une vie commune depuis juin 2019. Il produit également plusieurs pièces justifiant qu'il est domicilié chez Mme A... depuis, a minima, décembre 2019, en particulier des courriers de l'assurance maladie, son contrat de mariage, des pièces bancaires et des factures d'électricité. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, la relation entre M. B... et son épouse était ancienne de quatre ans et stable. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l'intensité de ses attaches en France, M. B..., qui n'a pas d'attaches fortes dans son pays d'origine, et notamment pas d'enfant, est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée et ainsi méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Compte tenu de cette illégalité, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne.

5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Haute-Vienne délivre à M. B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Toulouse, conseil de M. B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301641 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du 7 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Toulouse une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Arnaud Toulouse, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 24BX00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00391
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CABINET AVOC'ARENES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;24bx00391 ?
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